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31/12/2013 | FRANCE | N°11PA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 31 décembre 2013, 11PA03664


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la société Electren, dont le siège est 31 square Saint-Charles à Paris (75012), par la SCP B...et associés ; la société Electren demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919728/3-1 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer la somme de 183 643,23 euros en réparation du préjudice subi du fait des mesures d'interdiction de circulation, dans le cadre de l'exécution d

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Vu la requête, enregistrée le 8 août 2011, présentée pour la société Electren, dont le siège est 31 square Saint-Charles à Paris (75012), par la SCP B...et associés ; la société Electren demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0919728/3-1 du 14 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui payer la somme de 183 643,23 euros en réparation du préjudice subi du fait des mesures d'interdiction de circulation, dans le cadre de l'exécution de travaux d'adaptation de caténaires, d'engins de chantier autres que les engins " Elan ", la somme de 516 570, 48 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'interdiction de circulation des engins " Elan " autres que l'engin accidenté pendant la nuit du 5 au 6 février 2008, la somme de 1437,50 euros en paiement de la moitié des frais d'expertise de cet engin, ainsi que la somme de 138 470 euros correspondant aux frais d'immobilisation de celui-ci ;

2°) de condamner la SNCF à lui payer ces sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter des dates de réclamation préalable correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- les observations de Me B...de la SCP B...et Associés, pour la société Electren SA ;

- et les observations de MeA..., pour la SNCF ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre de commande du 17 janvier 2007, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), agissant pour le compte de Réseau Ferré de France, maître d'ouvrage, a confié à la société Electren les travaux du lot n° 1 du marché d'adaptation au standard V 300 km/heure de la caténaire de la ligne grande vitesse sud-est de Combs-la-Ville à Saint-Louis les Ayglades ; que, pour l'exécution de ces travaux, la société Electren France a utilisé des engins ferroviaires de type " Elan " ; que, dans la nuit du 5 au 6 février 2008, l'engin " Elan 23 " a dévalé une pente, sur plusieurs kilomètres, les dispositifs de freinage s'avérant insuffisamment efficaces ; que trois salariés ont été blessés à l'occasion de cet accident ; que la SNCF a pris alors plusieurs mesures pour assurer la sécurité du chantier ; qu'elle a notamment interdit, pendant plusieurs jours et jusqu'à ce que la société Electren lui fournisse les documents relatifs à leur entretien, l'utilisation sur le chantier de plusieurs engins appartenant à cette société, à savoir l'engin Elan 23, d'autres engins Elan, et également d'autres types d'engins ; que l'engin Elan 23 est resté durablement immobilisé pendant la durée d'une expertise décidée par le juge des référés de la cour de céans le 7 juillet 2009 ; que, pendant l'exécution du marché, la société Electren a présenté plusieurs réclamations en invoquant le préjudice que lui aurait causé ces mesures d'interdiction de circulation ; qu'elle a également présenté des réclamations relatives à des interruptions de chantier qui lui avaient été imposées par la SNCF, ainsi qu'à des " interceptions réduites " ; que la SNCF a notifié le décompte général à la société Electren le 27 janvier 2009, sans tenir compte des préjudices ainsi invoqués ; que la société requérante a refusé ce décompte général et a présenté une réclamation réitérant le contenu des réclamations formées en cours d'exécution du marché ; que la SNCF a accepté partiellement de faire droit à cette réclamation, en versant une somme complémentaire compensant le coût des interruptions de chantier et des interceptions réduites ; que la société Electren a saisi le Tribunal administratif d'une demande indemnitaire, en invoquant la responsabilité contractuelle de la SNCF ; que, par un jugement du 14 juin 2011, le Tribunal administratif a rejeté cette demande, en estimant que la société n'apportait aucun élément de nature à établir la réalité et le montant des préjudices dont elle demandait réparation ; que la société Electren fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, que le mémoire en défense de la SNCF a été communiqué à la société Electren plusieurs mois avant la date de la clôture d'instruction ; que le Tribunal administratif n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ayant refusé de procéder au renvoi de l'affaire, alors même qu'il avait été informé que des négociations étaient en cours entre les parties, et que la société Electren n'avait pas produit de mémoire en réplique ;

3. Considérant, d'autre part, que la société Electren soutient que les premiers juges ont omis de répondre à son argumentation relative au préjudice subi du fait des interruptions de chantier imposées par la SNCF pendant les années 2007 et 2008, ainsi que du fait d'interceptions réduites ; qu'il ressort toutefois des écritures de première instance de la société requérante que, si celle-ci y a retracé le contenu de l'ensemble des réclamations qu'elle avait adressées au maître d'ouvrage délégué, elle n'a pas demandé au Tribunal administratif de condamner la SNCF à lui payer une somme compensant le coût des interruptions de chantiers et des interceptions réduites ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur l'indemnisation des mesures d'interdiction de circulation d'engins de chantier :

4. Considérant, en premier lieu, que la SNCF n'a pas commis de faute contractuelle en faisant usage de son pouvoir de direction du marché et en prenant les mesures qui s'imposaient pour faire disparaître les risques que l'accident, survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2008, avait mis à jour ou que les contrôles subséquents avaient révélé, conformément aux stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la SNCF ; que ces mesures n'étaient pas disproportionnées au regard des risques encourus, la société Electren ayant d'ailleurs elle-même admis, à la suite d'une réunion d'inspection consécutive à cet accident, qu'elle n'était pas en mesure de garantir la fiabilité des engins Elan ;

5. Considérant, en second lieu, que la société requérante soutient qu'elle ne peut être tenue responsable de l'accident survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2008, la SNCF ayant agréé l'engin Elan 23 malgré sa non-conformité à la réglementation européenne, et, notamment, aux dispositions, relatives aux dispositifs de freinage, des annexes de la directive 98/37/CE du 22 juin 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines ; qu'il résulte de l'instruction qu'un " agrément de travail ", ayant pour objet de vérifier que l'engin Elan 23 pouvait valablement être utilisé pour des opérations de maintenance caténaire, a été délivré par la SNCF avant la première mise en service de la machine sur le réseau ferré national, le 12 janvier 2006, soit antérieurement à la conclusion du marché litigieux ; que, lorsque des personnes sont liées par un contrat, elles ne peuvent rechercher leurs responsabilités respectives que dans le cadre de ce contrat ; qu'il leur est donc impossible de se placer sur le terrain de la responsabilité extra-contractuelle pour régler leurs différends ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement invoquer la responsabilité de la SNCF qui découlerait d'une faute commise par cette dernière à l'occasion de la délivrance, en 2006, de l'" agrément de travail " mentionné ci-dessus ; que cette argumentation, qui consiste à invoquer la responsabilité extra-contractuelle de la SNCF, est de surcroît nouvelle en appel ;

Sur l'indemnisation des interruptions de chantier et des " interceptions réduites " décidées par la SNCF :

6. Considérant que si la société Electren soutient qu'elle n'est pas responsable des interruptions de chantier et des interceptions réduites décidées par la SNCF et que les surcoûts résultant de ces événements sont dépourvus de tout lien avec l'accident survenu dans la nuit du 5 au 6 février 2008, elle n'a présenté, ni en première instance ni en appel, de conclusions tendant à la condamnation de la SNCF à lui payer des sommes correspondant à la prise en compte de ces événements ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant à la condamnation de la SNCF au paiement d'une somme de 400 000 euros :

7. Considérant que si la requérante soutient que la SNCF s'était reconnue, en 2011, débitrice d'une somme de 400 000 euros, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'un accord formalisé aurait été conclu entre les parties ;

Sur les frais d'expertise :

8. Considérant que le rapport d'expertise a conclu à un défaut d'entretien des deux systèmes de freinage de l'engin Elan 23 ; que, par suite, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le montant total des frais d'expertise, soit la somme de 19 092, 61 euros, doit être mis à la charge de la société Electren ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Electren n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Electren le versement à la Société nationale des chemins de fer français de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Electren est rejetée.

Article 2 : La société Electren versera à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03664
Date de la décision : 31/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme HERBELIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : SCP VAILLANT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-31;11pa03664 ?
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