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16/12/2013 | FRANCE | N°13PA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 13PA02750


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221497 du 8 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ou, subsidiairement, d'annuler

les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fi...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1221497 du 8 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ou, subsidiairement, d'annuler les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né le 3 juillet 1973 à Fuqing, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police en date du 4 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant son pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 8 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que l'arrêté contesté se borne à mentionner qu'il s'est vu refuser le statut de réfugié ; que, toutefois, le préfet de police, en indiquant les conditions dans lesquelles la demande d'asile du requérant avait été rejetée, et en précisant notamment qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans pays d'origine, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre sollicité par M. A...; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., s'il fait état de ses efforts d'intégration, professionnelle notamment, en France, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, où il déclare ne résider que depuis 2009 ; qu'en outre, si l'intéressé fait également valoir, au soutien de ce moyen, qu'il a fui son pays d'origine et ne peut y retourner sans encourir de risques pour sa vie, il n'assortit ces déclarations, au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour à M.A..., présenté au soutien de sa demande d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... soutient que les décisions contestées ont méconnu ces stipulations, dès lors qu'il ne peut retourner en Chine sans encourir des risques pour sa vie et son intégrité physique, ce moyen, en tout état de cause opérant à l'encontre de la seule décision fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02750
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : PARADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;13pa02750 ?
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