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16/12/2013 | FRANCE | N°11PA03745;11PA04138

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 11PA03745 et 11PA04138


Vu, I°, la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour, sous le n°11PA03745, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907122 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2011 en ce qu'il a fait droit, partiellement seulement, à sa demande tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 872 806 euros, à parfaire, au titre de son accident de service, et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la

commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 872 806 euros, à parfaire...

Vu, I°, la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour, sous le n°11PA03745, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0907122 du Tribunal administratif de Melun en date du 28 juin 2011 en ce qu'il a fait droit, partiellement seulement, à sa demande tendant à la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 872 806 euros, à parfaire, au titre de son accident de service, et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de condamner la commune du Plessis-Trévise à lui verser une somme de 872 806 euros, à parfaire, au titre de son accident de service, et une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,

- et les observations de Me D...substituant MeB..., représentant M. C... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., policier municipal, a été victime, le 9 janvier 1995, alors qu'il était agent de la commune du Plessis-Trévise, d'un accident durant son service ; qu'il a, par la suite, été l'objet de plusieurs rechutes entraînant des arrêts de travail au cours des années 1996 et 1997 ; qu'en raison d'une nouvelle rechute consécutive à cet accident survenue le 16 mars 2000, alors qu'il était devenu agent de la commune de Roissy-en-Brie, il a été placé par celle-ci en congé de longue maladie, jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité intervenue le 1er novembre 2003 ; que, par un jugement du 23 janvier 2007 devenu définitif sur ce point, le Tribunal administratif de Melun, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident et des rechutes survenues alors que M. C... était agent de la commune du Plessis-Trévise puis de la rechute survenue alors qu'il était agent de la commune de Roissy-en-Brie, a annulé la décision du 21 février 2002 par laquelle le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé d'admettre l'imputabilité au service des arrêts de travail consécutifs à l'ensemble de ces rechutes, et enjoint à cette commune de prendre en charge ces arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents de service ;

2. Considérant que, par une demande formulée le 16 juin 2009, M. C...a, à nouveau, sollicité la commune du Plessis-Trévise en lui adressant une demande indemnitaire préalable, se prévalant notamment de la faute qu'elle aurait commise en déclarant à la caisse des dépôts et consignations qu'il n'avait pas été victime d'un accident de service, demande qui a été rejetée par décision du 28 juillet 2009 ; que M. C...a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 872 806 € à parfaire au titre des préjudices résultant de son accident de service et la somme de 50 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'engager des actions contentieuses pour faire valoir ses droits ; qu'il relève appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le tribunal a fait, partiellement seulement, droit à cette demande ; que, par un appel distinct, la commune du Plessis-Trévise demande la réformation du même jugement en ce qu'il a partiellement accueilli la demande de première instance de M. C... ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les demandes indemnitaires :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ( ...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / (...) / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci (...) " ;

4. Considérant qu'en application de ces dispositions, la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de l'accident de service doit supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident, alors même que cette rechute est survenue pendant qu'il était au service d'une nouvelle collectivité ; que la collectivité qui employait l'agent à la date de l'accident doit ainsi prendre en charge non seulement les honoraires médicaux et les frais exposés par celui-ci qui sont directement entraînés par la rechute mais aussi le remboursement des traitements qui lui ont été versés par la collectivité qui l'emploie à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que ce placement a pour seule cause la survenue de la rechute consécutive à l'accident de service ;

En ce qui concerne les préjudices liés à l'accident de service dont M. C...a été victime le 9 janvier 1995 :

5. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir que les séquelles dont il souffre ont été reconnues imputables à l'accident de service dont il a été victime le 9 janvier 1995, alors qu'il était employé par la commune du Plessis-Trévise ; que, comme l'ont indiqué les premiers juges, et malgré les termes de sa réclamation préalable, l'intéressé doit être regardé comme soutenant que la survenance de cet accident de service et les séquelles y afférentes ont fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle jusqu'en 2021, date à laquelle il aurait dû prendre sa retraite par limite d'âge, lui causant ainsi un préjudice financier constitué, d'une part, d'une perte de traitements qu'il évalue à la somme de 772 800 euros sur la base d'une moyenne mensuelle de traitement de 2 300 euros, d'autre part, d'une perte de droits à pensions qu'il évalue à 200 000 euros, puisqu'il perçoit une pension de 446 euros au lieu de la somme de 1 500 euros qu'il aurait dû percevoir à compter de l'âge de 65 ans ; qu'ainsi, et compte tenu de la somme de 100 000 euros correspondant aux montants qu'il a perçus au titre des différentes prestations et de ses arrêts de travail, M. C...demande le versement d'une somme forfaitaire de 872 806 euros, finalement ramenée à 736 577,60 euros dans ses dernières écritures devant la Cour ; que, toutefois, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une faute de la commune du Plessis-Trévise aurait été à l'origine de l'accident de service dont M. C... a été victime le 9 janvier 1995, celui-ci n'est pas fondé à demander sur ce fondement la condamnation de la commune à réparer les préjudices financiers qu'il aurait subis du fait d'une perte de chance de poursuivre son activité professionnelle au-delà du 1er novembre 2003, date de sa radiation des cadres pour invalidité, ou d'une perte de chance de percevoir, à compter de cette date, une pension de retraite plus élevée ;

6. Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont indiqué qu'en exécution du jugement du 23 janvier 2007 du Tribunal administratif de Melun, la commune du Plessis-Trévise avait pris un arrêté portant attribution à M. C...d'un congé pour accident de service au titre des périodes mentionnées par ce jugement, et lui avait versé les sommes dues dans le cadre de ses arrêts de travail jusqu'au 1er février 2002 ; qu'à supposer que M. C...conteste la réalité de la régularisation de sa situation sur cette période, en invoquant l'absence d'exécution de ce jugement, il n'apporte au soutien de cette allégation, au demeurant confusément formulée, aucune justification utile, la lettre du préfet de Seine-et-Marne datée du 29 avril 2010 qu'il évoque étant, eu égard aux termes dans lesquelles elle est rédigée, dépourvue de valeur probante sur ce point ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses prétentions sur ce point en estimant qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir qu'il aurait supporté, pour la période du 9 janvier 1995 au 1er février 2002, une perte de traitement qui n'aurait pas été prise en charge par la commune du Plessis-Trévise ;

7. Considérant, enfin, que la commune du Plessis-Trévise soutient que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser à M. C...le montant des traitements auxquels il aurait eu droit si elle avait pris en charge la période du 1er février 2002 et au 31 octobre 2003 au titre de la législation sur les accidents de service, déduction faite des sommes perçues par l'intéressé au cours de la même période ; que, toutefois, elle se limite sur ce point à invoquer, d'ailleurs pour la première fois en cause d'appel, la règle de la prescription quadriennale ; qu'il ressort, en tout état de cause, des pièces du dossier que le rattachement des arrêts de travail accordés à M. C... entre 1996 et 2002 à l'accident de service survenu en 1995 a été mis en lumière en vertu d'un rapport d'expertise, ordonné par un jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 août 2003, et déposé le 15 février 2005 ; que, M. C...ne pouvant être regardé comme ayant eu connaissance de sa créance qu'à compter de cette dernière date, sa demande formulée au mois de juin 2009 auprès de la commune du Plessis-Trévise n'était pas prescrite ; qu'ainsi, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est en méconnaissance des règles régissant la prescription quadriennale que les premiers juges ont, sur ce point, fait droit à la demande de M.C... ;

En ce qui concerne le préjudice résultant de l'obligation, pour le requérant, d'engager des actions contentieuses :

8. Considérant que M. C...demande la condamnation de la commune du Plessis-Trévise à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'avoir été mis dans l'obligation d'intenter plusieurs procédures devant le tribunal administratif afin de faire reconnaître la réalité de l'accident de service et ses droits en découlant ;

9. Considérant, d'une part, que, comme l'ont indiqué les premiers juges, l'imputabilité au service de l'accident survenu le 9 janvier 1995 a été reconnue par la commune du Plessis-Trévise sans que le requérant ait eu besoin de saisir la juridiction administrative ; que si M. C...a dû saisir le Tribunal administratif de Melun pour voir annuler l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le maire de la commune du Plessis-Trévise avait refusé la prise en charge, au titre du même accident, des arrêts de travail du 2 au 9 septembre 1996, du 21 septembre 1996 au 5 janvier 1997, du 5 au 23 mars 1997 et du 16 mars 2000 au 1er février 2002, il résulte de l'instruction que ce refus avait été pris, s'agissant des arrêts de travail du 2 septembre 1996 au 17 décembre 1996, au vu de l'avis défavorable de la commission de réforme, en date du 11 mars 1997 ; qu'en outre, le tribunal administratif a estimé nécessaire d'ordonner une expertise médicale dans le cadre de cette instance, le rapport de l'expert ayant été déposé le 15 février 2005 ; que, dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la commune du Plessis-Trévise ne pouvait être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de prendre spontanément en charge les premiers arrêts de travail de M. C...au titre de la législation sur les accidents de service ; qu'en revanche, et eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées, c'est à tort que le tribunal a estimé que le refus de la commune de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de service les arrêts de travail de M. C...à compter du 16 mars 2000 était constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité ;

10. Considérant, d'autre part, que si le tribunal a pu, au vu des écritures de première instance de M.C..., éclairées par les pièces qui les accompagnaient, s'estimer saisi d'un moyen tiré de la transmission incomplète, à la commission de réforme, des documents concernant l'intéressé, il ressort toutefois des termes d'un courrier de la commune adressé au Médiateur, en date du 18 janvier 2001, que, contrairement à ce qui a été relevé par le jugement attaqué, les arrêts de travail de M. C...concernant la période du 17 décembre 1996 jusqu'au 5 janvier 1997, puis du 5 au 23 mars 1997, ont été adressés à la commission de réforme le 10 mars 1997 ; qu'il résulte néanmoins des pièces produites par M. C...et, notamment, de différents courriers de la FNATH, comme d'ailleurs du rapport de l'expert daté du 10 février 2005, que la commune a omis de faire suite à la demande ultérieure de la commission de réforme, qui envisageait de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, dans ces circonstances, qui témoignent d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune du Plessis-Trévise, celle-ci n'est pas fondée se plaindre de ce que le tribunal l'a condamnée à verser à M. C...une somme de 5 000 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Plessis-Trévise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge de M. C...la somme demandée par la commune du Plessis-Trévisse au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune du Plessis-Trévise et sa requête n° 11PA04138 sont rejetées.

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N° 11PA03745 ; 11PA04138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03745;11PA04138
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY
Avocat(s) : PITON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;11pa03745 ?
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