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16/12/2013 | FRANCE | N°11PA03744

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 décembre 2013, 11PA03744


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102036/7-2 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'admission de la session 2010 du concours pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'attribuer l

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée par M. B...A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102036/7-2 du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'admission de la session 2010 du concours pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'attribuer les deux postes ouverts à ce concours et de lui signifier une motivation détaillée de la décision de non admission ;

2°) d'annuler la délibération du jury d'admission de la session 2010 du concours de recrutement de directeur de recherche de deuxième classe au CNRS n°42/01, ensemble la décision par laquelle le directeur général du CNRS a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration d'attribuer les deux postes ouverts à ce concours à deux des trois candidats déclarés admissibles par le jury d'admissibilité, et de lui signifier une motivation détaillée de la décision de non admission ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 ;

- le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 10 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de la délibération du jury d'admission de la session 2010 du concours pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

Sur la compétence de la Cour administrative d'appel :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que le CNRS soutient que la requête de M. A...relèverait d'une telle catégorie de litiges, au motif qu'elle a trait au seul déroulement de sa carrière ; que, toutefois, la contestation de la délibération du jury d'admission du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS ne saurait être regardée, de par la nature de ce concours et d'une telle délibération, et alors même que cette contestation émane d'un chercheur travaillant déjà dans cet établissement, comme relative au déroulement de carrière d'un fonctionnaire ; que, dans ces conditions, la Cour administrative d'appel est compétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation du jugement de première instance, dont la notification datée du 10 juin 2010 informait d'ailleurs M. A...des conditions pour former une requête en appel ;

Sur le jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le CNRS :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; - infligent une sanction ; - subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; - opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public " ;

4. Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre que la délibération par laquelle un jury déclare un candidat admis ou non admis doive être motivée ; qu'en outre, si M. A...invoque le code de conduite pour le recrutement des chercheurs, issu de la recommandation n° 2005/251/CE de la Commission de l'Union européenne du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur, qui prévoit notamment qu'à " l'issue du processus de sélection, [les candidats] devraient être également informés des points forts et des points faibles de leur candidature ", de telles dispositions, dépourvues de valeur normative, sont sans incidence sur la légalité de la délibération en cause ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération du 21 juin 2010 doit être rejeté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'absence de motivation de la délibération susmentionnée ne trouve pas sa justification dans le principe de souveraineté du jury ; que, si le rejet opposé le 25 novembre 2010 au recours hiérarchique de M. A...invoque un tel principe en réponse à sa demande de communication des motifs de cette délibération, cette maladresse de formulation, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher d'illégalité cette décision de rejet ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 30 décembre 1983 susvisé: " Si la liste des candidats admis, arrêtée par le jury d'admission, n'atteint pas le nombre de postes ouverts au concours, le directeur général de l'établissement peut décider le report de tout ou partie de ces postes sur un ou plusieurs concours ouverts pour une autre discipline ou un autre groupe de disciplines./ Il informe le conseil scientifique de l'établissement des postes ainsi reportés, qui sont pourvus dans l'ordre de la liste d'admission complémentaire " ; qu'il résulte de ces dispositions réglementaires qui, contrairement à ce que soutient M.A..., n'entrent en contradiction avec aucune disposition législative, que le jury d'admission disposait de la possibilité de ne déclarer admis aucun candidat lors du concours organisé en 2010 pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe CNRS ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " Le jury d'admission est nommé par le directeur de l'établissement. Il est présidé par lui ou par son représentant. Il arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité. Il peut arrêter une liste d'admission complémentaire " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des circonstances, au demeurant non établies, de l'audition de l'intéressé par le jury d'admission de la commission 42 du concours 2011 des directeurs de recherche du CNRS, telles que relatées dans le mémoire enregistré par le tribunal le 19 mai 2011, que le dossier de candidature de M. A...examiné dans le cadre du concours en cause aurait comporté des documents extraits de son dossier interne au CNRS ; qu'en outre, la circonstance qu'un rapport figurant dans ce dossier interne aurait comporté des informations erronées susceptibles de nuire à M. A...est, en conséquence et en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; qu'enfin, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11PA03744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03744
Date de la décision : 16/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Marie SIRINELLI
Rapporteur public ?: M. DEWAILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-16;11pa03744 ?
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