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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 13PA01563


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205361/6 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205361/6 du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2012 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant M.B... ;

1. Considérant que M.B..., né le 10 février 1974, de nationalité malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 mai 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 22 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

3. Considérant que M. B...soutient que le préfet du Val-de-Marne, lui a appliqué, en mentionnant que le métier de commis de cuisine n'est pas répertorié en tension dans le bassin d'emploi considéré, une condition non prévue par la loi et tirée de ce que le champ d'application de l'admission exceptionnelle au séjour était limité aux métiers et zones caractérisés par des difficultés de recrutement ; que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en supprimant la référence au 3ème alinéa de l'article L. 313-10 de ce code, renvoyant aux emplois dans des secteurs connaissant des difficultés de recrutement, cet article, en faisant expressément référence à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " visée au 1° de l'article L. 313-10, autorise toujours la référence aux métiers concernés par des secteurs et des zones géographiques connaissant des difficultés de recrutement sans que cette référence soit exclusive ; qu'ainsi, l'autorité administrative ne peut rejeter une demande d'admission exceptionnelle en se fondant sur la seule circonstance que le métier exercé n'est pas concerné par des difficultés de recrutement ; qu'il s'ensuit, qu'en opposant à la demande du requérant les circonstances que sa " profession n'est pas répertoriée en tension dans le bassin d'emploi considéré " et que son employeur " ne justifie pas avoir rencontré des difficultés particulières de recrutement ", le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de droit ; que, dès lors, M.B..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du

14 mai 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que la présente décision, compte tenu du motif d'annulation retenu, n'implique pas nécessairement que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B...une carte de séjour temporaire ; qu'elle implique toutefois que le préfet réexamine la situation de l'intéressé dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1205361/6 du Tribunal administratif de Melun du 22 mars 2013 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 14 mai 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B...dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.

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N° 13PA01563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01563
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa01563 ?
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