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10/12/2013 | FRANCE | N°13PA01308

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 13PA01308


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001645/7 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspo

ndantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre ...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013, présentée pour M. et Mme D...A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A...B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001645/7 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Universal Traiding, dont M. A...B...était associé à 50 % et gérant, et d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, le service a notifié aux époux A...B...des rectifications en matière d'impôt sur le revenu de l'année 2005 et des contributions sociales des années 2004 à 2006 ; que

M. et Mme A...B...relèvent appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 et des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes. " ; qu'aux termes de l'article 47 de l'annexe II audit code : " Toute rectification du bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre d'une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. " ; que, M. et Mme A...B...n'ayant pas accepté les redressements contestés établis dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, il appartient à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des impositions assignées aux contribuables et, en particulier, de l'existence, du montant et de l'appréhension des revenus réputés distribués ; que dans la présente requête d'appel les époux A...B..., qui ne contestent plus l'existence et le montant des revenus distribués, soutiennent, en revanche, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'administration avait apporté la preuve de l'appréhension de ces revenus ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...B...possédait 50 % des parts de la société Universal Traiding dont il était l'unique gérant, détenant seul la signature bancaire et signant tous les documents commerciaux et sociaux de la société ; que, de plus, celle-ci n'employait aucun collaborateur investi de fonctions décisionnelles ou autorisé à manier les fonds de la société ; que si les requérants font état des graves problèmes de santé de M. A...B...qui l'auraient tenu éloigné physiquement et moralement de la gestion de la société entre 2005 et 2007, ils se bornent à produire, d'une part, un certificat médical du 15 mars 2006 et un courrier de la SARL Universal Traiding du même jour faisant seulement état de l'impossibilité de M. A...B...de se déplacer pendant un mois et, d'autre part, un certificat du médecin traitant de M. A...B...du 3 février 2011, postérieur de 5 ans aux années d'imposition en litige, rédigé en des termes généraux, selon lesquels l'état de santé de M. A...B..." ne lui permettait pas de se déplacer et de travailler entre avril 2005 et mai 2007 " ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ces documents ne prouvaient pas que M. A...B...ne pouvait pas assumer ses tâches de gérant ; que si les requérants font état de relations conflictuelles entre les deux salariés de la société et l'employeur, cette circonstance ne permet toutefois pas de conclure que ceux-ci se comportaient en collaborateurs investis de fonctions de décision ou auraient commis des détournements de fonds, ces éléments ne ressortant pas des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale et du conseil des prud'hommes joints au dossier ; qu'enfin il résulte de l'instruction que l'essentiel des redressements de la SARL Universal Traiding concernait des charges non justifiées, de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort et des recettes réintégrées concernant des écritures créditrices du compte caisse alors que seul le gérant pouvait engager de telles charges et passer de telles écritures ; que, dans ces conditions, alors même que M. A...B...ne détenait pas la majorité du capital social, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. A...B...a appréhendé, en sa qualité de seul maître de l'affaire, les bénéfices rehaussés à la suite du contrôle de la SARL Universal Traiding et a donc pu qualifier à bon droit ces sommes de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus entre les mains de M. A...B...de capitaux mobiliers ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D...A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 13PA01308


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01308
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : NAIM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;13pa01308 ?
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