Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour la société Curb 1, dont le siège est route de Maurevert, Départementale 402 à Chaumes en Brie (77390), par Me A... ; la société Curb 1 demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1122456/1-1 du 14 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2005 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a estimé que la plus-value de cession immobilière réalisée par la société Curb 1 en cédant le 31 mai 2005 des emplacements de stationnement pour un montant de 950 000 euros devait être taxée à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U et suivants du code général des impôts ; que la société requérante ne conteste plus en appel que cette plus-value soit soumise à l'impôt sur le revenu mais fait uniquement valoir qu'elle n'a pas la qualité de redevable légal de cette imposition, qui devait selon elle être réclamée à ses associés au prorata de leurs droits ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 VF du code général des impôts : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit (...). II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus value dû par ces associés. L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A... " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est habilitée, lorsque l'impôt n'a pas été versé spontanément par la société de personnes qui cède un bien immobilier en réalisant une plus-value, à en réclamer le paiement au cédant, qui doit ainsi être regardé comme en étant redevable légalement ;
3. Considérant que la plus-value litigieuse a été réalisée par la société civile immobilière Curb 1 dès lors qu'elle était seule propriétaire des biens immobiliers cédés le 31 mai 2005 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées du I de l'article 150 VF du code général des impôts, elle est redevable légalement de l'impôt sur le revenu afférent à cette plus-value qu'elle n'a pas acquitté spontanément ; que, par suite, l'avis de mise en recouvrement qui la désigne comme redevable légal de cette imposition n'est pas entaché d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Curb 1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Curb 1 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Curb 1 et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.
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N° 13PA00016