La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12PA03647

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 décembre 2013, 12PA03647


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par MeE... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200028/1 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 portant nomination sur titre de M. A...uyen en qualité d'ingénieur 2ème grade stagiaire de la filière technique de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charg

e de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., Nouvelle-Calédonie, par MeE... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200028/1 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 portant nomination sur titre de M. A...uyen en qualité d'ingénieur 2ème grade stagiaire de la filière technique de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 ;

Vu la délibération n° 2009-74/CP du 12 février 2009 ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., a, par décision du 23 septembre 2011, été nommé au poste de chef du secteur Nord du service d'inspection vétérinaire alimentaire et phytosanitaire (SIVAP) de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; que MmeD..., qui occupait ce poste, pour lequel elle avait été recrutée en qualité de vétérinaire contractuelle, depuis le 14 avril 2009, a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, qui par jugement du 24 mai 2012 dont elle relève régulièrement appel, a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la délibération susvisée du 12 février 2009 portant statut particulier des personnels techniques de la Nouvelle-Calédonie, prévoit à son article 11 que les ingénieurs de 2ème grade sont recrutés sur titre parmi les titulaires de certains diplômes qui y sont précisés ;

3. Considérant que si l'avis de vacance du 23 mars 2011, produit au dossier, relatif au poste de chef du secteur SIVAP Nord et concernant les ingénieurs de 2ème grade de la filière technique, précise que le recrutement a lieu par voie statutaire, par mutation d'un personnel titulaire, il y est également spécifié que, s'il s'adresse " en priorité " aux fonctionnaires appartenant aux cadres et corps mentionnés dans le descriptif du poste, en cas d'absence de candidatures de fonctionnaires, le poste peut être pourvu, notamment par un recrutement externe sur titre ; que, dans ces conditions, Mme D...ne peut soutenir que cet avis aurait été dissuasif pour les candidatures externes et que la Nouvelle-Calédonie ne pouvait recruter un candidat externe au vu de cet avis ; qu'il n'est en outre pas contesté en appel que M. B...remplissait les conditions de diplôme pour être recruté sur titre sur un poste d'ingénieur de 2ème grade ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la délibération susvisée du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux : " § 1 - Les emplois civils permanents des administrations publiques et des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie sont occupés par des fonctionnaires régis par le présent statut ainsi que par des agents régis par la convention collective des services publics. / § 2 - Par dérogation au paragraphe précédent, les emplois publics peuvent être pourvus par des non-fonctionnaires lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient dans les cas suivants : (...) / b) pour assurer le remplacement momentané de titulaires indisponibles ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente délibération. (...) " ;

5. Considérant que l'avis de vacance de poste d'octobre 2008 sur le fondement duquel Mme D... a été recrutée précisait qu'en cas d'absence de candidatures de fonctionnaires, le poste pouvait être pourvu par un contractuel pour une durée n'excédant pas un an, conformément à l'article 11 du statut général des fonctionnaires ; qu'il est constant et qu'il ressort notamment du contrat de travail à durée déterminée de l'intéressée, produit au dossier, que celle-ci a été recrutée par la Nouvelle-Calédonie sur le poste de chef du secteur SIVAP Nord, en qualité de vétérinaire contractuelle, pour une durée d'un an courant du 14 avril 2009 au 13 avril 2010, " dans l'attente de l'affectation d'un fonctionnaire " ; qu'à l'issue de la publication d'un nouvel avis de vacance pour ce poste en mars 2010 et en l'absence de candidature d'un fonctionnaire, un nouveau contrat a été établi pour Mme D...pour une période d'un an débutant le 1er juin 2010 ; que ce dernier contrat mentionne également que Mme D... est recrutée " dans l'attente de l'affectation d'un fonctionnaire sur ce poste " ; qu'ainsi le recrutement de Mme D...entre dans le champ des dispositions précitées du b) de l'article 11 de la délibération du 24 juillet 1990 ;

6. Considérant que si Mme D...fait valoir que son dernier contrat devait être regardé comme étant à durée indéterminée, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen ; que les seules écritures de la Nouvelle-Calédonie devant le Tribunal du travail de Nouméa dans une instance qui est encore pendante, sur lesquelles elle s'appuie, ne suffisent pas à démontrer que son contrat devait être ainsi requalifié ; qu'au contraire, eu égard aux réserves précitées stipulées dans les contrats relatives à " l'attente de l'affectation d'un fonctionnaire ", à la discontinuité des contrats interrompus par l'appel renouvelé à candidature d'un fonctionnaire sur ce poste, et au terme précis du dernier contrat de la requérante, celui-ci ne peut être analysé que comme un contrat à durée déterminée ; que, dès lors, Mme D...n'est pas fondée à soutenir qu'elle détenait un contrat à durée indéterminée faisant obstacle à ce que son emploi, sur lequel M. B...a été nommé, soit regardé comme vacant ; qu'à supposer que MmeD..., pour démontrer que son contrat de travail avait une durée indéterminée, ait entendu s'appuyer sur les dispositions de l'article Lp 123-2 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles ne prévoient de recours au contrat à durée déterminée que dans l'attente de l'organisation d'un concours de recrutement de la fonction publique, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant dès lors que les ingénieurs de 2ème grade sont exclusivement recrutés sur titre aux termes des dispositions de l'article 11 du la délibération du 12 février 2009 portant statut des personnels techniques ;

7. Considérant qu'à supposer, enfin, que Mme D...ait entendu soutenir qu'en ouvrant le recrutement sur son poste aux ingénieurs agroalimentaires et en le limitant au recrutement d'un fonctionnaire, la Nouvelle-Calédonie a cherché à l'en évincer, alors qu'elle aurait eu des assurances d'être renouvelée sur un contrat à durée indéterminée à l'issue de son premier contrat, d'une part elle n'établit nullement ces dernières allégations, et, d'autre part, la Nouvelle-Calédonie, dont les emplois sont, comme en ont jugé les premiers juges, par principe occupés par des fonctionnaires, n'a fait qu'appliquer les dispositions du statut particulier de ses personnels techniques qui permettent, depuis la délibération du 12 février 2009, aux ingénieurs d'exercer les missions correspondant au poste que Mme D...occupait ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 portant nomination de M. A...uyen en qualité d'ingénieur 2ème grade stagiaire de la filière technique de Nouvelle-Calédonie ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 12PA03647


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03647
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SELARL REUTER DE RAISSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;12pa03647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award