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10/12/2013 | FRANCE | N°11PA04819

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 10 décembre 2013, 11PA04819


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme F...A..., demeurant au..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709133/8 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a procédé à son licenciement à compter du

1er septembre 2007 ainsi que de la décision du 27 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisio

ns ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 200 eur...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2011, présentée pour Mme F...A..., demeurant au..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709133/8 du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a procédé à son licenciement à compter du

1er septembre 2007 ainsi que de la décision du 27 octobre 2007 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de la nommer professeur certifiée titulaire à compter du 1er septembre 2007, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que, MmeA..., nommée professeur certifié stagiaire à compter du

1er septembre 2005, a été autorisée à effectuer une seconde année de stage ; qu'à l'issue de celle-ci, le jury académique a, le 5 juin 2007, refusé définitivement de l'admettre à l'examen de qualification professionnelle préalable à sa titularisation ; que, par un arrêté du 26 juillet 2007, le ministre de l'éducation nationale a prononcé le licenciement de Mme A...; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 5 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 72-581 du

4 juillet 1972 : " Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année évalué dans les conditions prévues à l'article 24 " ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : " Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 (...) sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l'éducation. / Le stage a une durée d'un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle il est accompli (...) Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation " ; qu'aux termes de l'article 26 de ce décret : " A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est accompli, sur proposition du jury mentionné à l'article 24. (...). Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté en date du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle. Les stagiaires non admis à l'examen de qualification professionnelle doivent avoir subi un entretien avec le jury ou avoir été inspectés. Le jury peut procéder à un entretien avec le stagiaire même si son dossier de compétences comporte un rapport d'inspection (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, (...) et qui sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. / Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du

5 juin 2007, le jury académique a refusé définitivement d'admettre Mme A...à l'examen de qualification professionnelle en vue de la délivrance du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) à l'issue de sa seconde année de stage ; que Mme A... n'ayant, en conséquence, pas été titularisée par le recteur de l'académie, le ministre de l'éducation nationale était tenu de prononcer son licenciement en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et de l'article 6 de l'arrêté du

22 août 2005 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir que son stage s'est déroulé dans des conditions irrégulières ; que s'il est constant qu'elle n'a pas bénéficié du diagnostic prévu en début d'année par le plan de formation de l'Institut universitaire de formation des maîtres de Créteil pour l'élaboration d'un parcours individualisé et que, pendant plusieurs semaines, elle a été privée de tuteur, il ressort toutefois des pièces du dossier que, durant son stage en responsabilité, elle s'est vue confier la responsabilité d'une classe de 5ème et d'une classe de 4ème en histoire géographie avec un emploi du temps hebdomadaire comprenant six heures de cours réparties sur trois jours et comportant pour chacune de ces journées deux heures de cours successivement dispensées aux deux classes ; qu'elle s'est vue assigner comme tutrice Mme H..., qui, jusqu'à sa démission, lui a prodigué des conseils ainsi qu'en atteste la correspondance électronique entre celle-ci et MmeA... ; que, lors de son changement de tuteur, elle a été convoquée le 24 janvier 2007 par la directrice adjointe de l'IUFM de Créteil afin de faire le point sur sa formation ; que, par ailleurs, elle a bénéficié, en dehors même des visites de sa nouvelle tutrice, de visites conseil à trois reprises par trois personnes différentes qui, à chaque fois, lui ont indiqué les points qu'elle devait surveiller pour corriger sa pratique professionnelle ; que de même, elle a pu profiter des conseils d'une de ses collègues lors du stage en pratique accompagnée effectué au lycée de Nogent-sur-Marne ; que si Mme A...fait valoir qu'elle aurait eu connaissance avec retard des différents comptes rendus de visite et qu'elle a été informée tardivement de la nécessité de rendre un mémoire professionnel, elle ne l'établit pas ; que, dans ces circonstances, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que son stage se serait déroulé dans des conditions ne permettant pas d'apprécier ses aptitudes professionnelles et qu'ainsi le ministre aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différentes évaluations réalisées, que, si Mme A...a bénéficié d'appréciations favorables sur l'étendue de ses connaissances scientifiques en histoire, attestées notamment par ses études universitaires, ces appréciations sont cependant accompagnées de remarques négatives sur ses compétences pédagogiques ; qu'en particulier, Mme E...a relevé dans son compte rendu de visite du 21 mars 2007 que le " cours est globalement magistral et qu'il faut veiller à impliquer les élèves dans le discours " ; que MmeC..., lors de la deuxième visite, a noté que Mme A... " peut compter sur un savoir solide et pertinent " tout en relevant que " c'est la transposition didactique qui fait actuellement problème " ; que MmeB..., la seconde tutrice de la requérante, a indiqué dans son rapport du 19 mars 2007 que " les activités proposées aux élèves doivent davantage être mises en relation avec la problématisation des séances ce qui permettrait de mieux faire saisir aux élèves le sens des apprentissages surtout en éducation civique " et que " le travail des élèves sur documents se limite trop souvent à un prélèvement d'informations (...) de ce fait les situations d'apprentissage ne sont pas assez variées " ; que MmeG..., dans son rapport établi à la suite du stage en pratique accompagnée, reconnaît que la requérante " est une stagiaire de grande culture et témoigne d'une aisance certaine en classe " mais ajoute qu' " elle éprouve des difficultés à inscrire ces qualités dans une démarche rigoureuse " et, de son côté, le chef d'établissement du collège où elle était affectée a estimé dans son rapport sur le stage en responsabilité que Mme A..." doit être plus rigoureuse sur le plan administratif et davantage asseoir son autorité auprès de ses élèves " ; que, les attestations de soutien de ses élèves ainsi que la circonstance qu'elle ait recueilli des appréciations favorables lors de son stage en Irlande, au demeurant d'une durée très brève, ne sont pas à elles seules de nature à permettre de remettre en cause les appréciations concordantes ainsi portées par plusieurs professionnels de l'enseignement ; que l'inspection pédagogique du 1er juin 2007 décidée par le jury académique lors de sa première réunion ne fait que confirmer les difficultés relevées quant aux compétences didactiques et pédagogiques de MmeA..., lesquelles ont persisté à l'issue de la seconde année de stage ; qu'il s'ensuit que l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée à laquelle s'est livré le jury académique ne peut être regardée, en dépit de la circonstance que les rapports de M.D..., indiquant une erreur commise sur la date du voyage de Christophe Colomb en Amérique, et de MmeH..., soulignant les difficultés de Mme A... à manier la langue française, sont sur ces points entachés d'inexactitude matérielle, comme procédant d'une erreur manifeste ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A...et au ministre de l'éducation nationale.

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N° 11PA04819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04819
Date de la décision : 10/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-12-10;11pa04819 ?
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