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12/11/2013 | FRANCE | N°13PA01196,13PA01197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 novembre 2013, 13PA01196,13PA01197


Vu, I°), la requête, enregistrée le 27 mars 2013 sous le n° 13PA01196, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122081/6-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notifica

tion du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut,...

Vu, I°), la requête, enregistrée le 27 mars 2013 sous le n° 13PA01196, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122081/6-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de saisir la commission d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu, II°), la requête, enregistrée le 27 mars 2013 sous le n° 13PA01197, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par MeA... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122084/6-3 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de saisir la commission du titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de saisir la commission d'admission exceptionnelle au séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M.Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D...et MmeD..., nés respectivement le 19 août 1962 et le 20 mars 1980, de nationalité ukrainienne, entrés en France le 3 mars 2001 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission au séjour dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par deux arrêtés du 27 octobre 2011, le préfet de police a refusé de leur délivrer un titre de séjour ; que M. et MmeD..., par deux requêtes d'appel distinctes, relèvent régulièrement appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la jonction :

2. Considérant que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant que MmeD..., soutient qu'elle réside en France depuis 2001 où elle justifie de plus de dix années de résidence habituelle ; qu'à l'appui de cette allégation elle produit pour chaque année en cause des pièces variées et probantes telles que des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, des courriers de la Caisse primaire d'assurance maladie, une attestation relative à la couverture médicale universelle, des relevés de compte, des récépissés d'opérations financières, des factures émises par la société France Telecom ; qu'en particulier, elle verse aux débats, pour l'année 2004, un courrier de l'ANPE du 8 janvier, une attestation d'aide médicale d'Etat du 22 juillet, des ordonnances des 22 septembre et 24 novembre, pour l'année 2005, des documents médicaux datés des 2 février, 27 avril, 11 mai et 7 septembre, pour l'année 2006, une attestation d'aide médicale d'Etat en date du 22 février, des ordonnances des 15 mai et 4 août, pour l'année 2007, une attestation d'aide médicale d'Etat du 10 avril 2007, des relevés de comptes, une ordonnance du 16 novembre ; qu'elle établit ainsi par l'ensemble des documents figurant au dossier, non contestés par le préfet de police qui n'a produit aucun mémoire, ni en première instance ni en appel, sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, son époux, avec lequel elle est présumée entretenir une communauté de vie, au demeurant non contestée par l'administration, doit également être regardé comme établissant sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, même s'il a produit moins de pièces que son épouse pour corroborer la présomption issue de sa situation matrimoniale ; que Mme D... et M. D...sont, par suite, fondés à soutenir que le préfet de police aurait dû, en application des dispositions précitées, saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur leur demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a dès lors entaché les arrêtés attaqués d'un vice de procédure de nature à entraîner leur annulation ; que c'est ainsi à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 27 octobre 2011 rejetant leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique uniquement, eu égard au motif de l'annulation de l'arrêté du préfet de police, qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer les demandes d'admission exceptionnelle au séjour de M. D...et de Mme D..., en les soumettant pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°s 1122081/6-3 et 1122084/6-3 du 14 février 2013 du Tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 27 octobre 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. D...et de MmeD..., dans un délai maximum de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à Mme C...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

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N°s 13PA01196, 13PA01197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01196,13PA01197
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LORIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;13pa01196.13pa01197 ?
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