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12/11/2013 | FRANCE | N°13PA00352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 novembre 2013, 13PA00352


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906734/3 du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des contributions sociales complémentaires mises à leur charge au titre des même

s années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me D...;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906734/3 du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2012 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des contributions sociales complémentaires mises à leur charge au titre des mêmes années ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de la déclaration de revenus de M. et Mme B...au titre des années 2005 et 2006, l'administration a remis en cause la déduction par les contribuables des dépenses de réhabilitation d'un logement situé 6 rue Allard à Saint-Mandé ; que les intéressés ont saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu résultant des redressements ainsi notifiés dans la catégorie des revenus fonciers ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, en demandant outre la décharge des impositions susvisées celle des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des mêmes années ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectifications en date du 8 décembre 2008 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les requérants n'apportant sur ce point aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour la réhabilitation d'un logement situé 6 rue Allard à Saint-Mandé dont ils sont propriétaires, les époux B...ont fait appel à un cabinet d'architectes dont les factures établies les 15 février, 15 avril, 23 mai et 30 juillet 2005 mentionnent qu'il s'agit de travaux de " réhabilitation et restructuration d'une maison " ; que selon la facture établie le 2 septembre 2005 par la SARL Deno, entreprise ayant effectué les travaux pour un montant de 72 250 euros, ces travaux ont eu pour objet, notamment, la démolition des cloisons, des dallages de tous les étages et du plancher en bois des combles, l'ouverture des murs, la réalisation d'une dalle d'isolation, l'étanchéité des murs de la cave, la création d'un plancher en béton armé dans les combles, la pose d'un escalier pour monter aux combles, la continuité du plancher dans la cage d'escalier, le doublage des murs mitoyens, l'isolation des murs et des combles et la mise en oeuvre d'un faux plafond pour les pièces humides ; que si M. et Mme B...font valoir que l'accroissement de la superficie, qui trouve son origine dans l'aménagement de la cave du pavillon, n'a pas eu pour effet d'accroître la surface habitable du logement au regard des dispositions de la loi du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété, dite " Loi Carrez ", il résulte toutefois des termes mêmes du bail d'habitation conclu par les requérants pour la location de l'immeuble que celui-ci comprend une surface habitable de 120 m², dont une chambre sous combles qui ne figure pas dans le certificat de mesurage initial du pavillon ; que le contrat de location indique expressément que la surface mentionnée est établie conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ; que les travaux réalisés, qui ont augmenté la surface habitable, passée de 77,64 m² à 120 m² du fait de l'aménagement de l'entresol et des combles ont en outre affecté l'aménagement interne du bâtiment dans des proportions telles qu'ils équivalent de ce fait à une reconstruction ; que si la réhabilitation du pavillon a également nécessité des travaux d'amélioration portant notamment sur la plomberie, l'électricité, la peinture et la menuiserie, ces derniers travaux étaient indissociables des travaux de reconstruction et d'agrandissement ; que, dès lors, l'administration était fondée à remettre en cause la déduction des dépenses engagées ; qu'enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales des réponses ministérielles AN du 19 août 1967, p. 3007 n° 1191 et AN du 14 mars 1970 p. 589 n° 8776, à MM. C... et E...qui se bornent à fournir des exemples de dépenses de réparation et d'amélioration déductibles des revenus fonciers et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, d'autre part, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que les époux B...ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des mêmes années ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que

M. et Mme B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 13PA00352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00352
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LIZAMBARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;13pa00352 ?
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