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12/11/2013 | FRANCE | N°11PA05022

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 12 novembre 2013, 11PA05022


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808046/5 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le maire d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois et de mettre à la charge de la commune d'Orly la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orly une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée par M. A... B..., demeurant... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808046/5 du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le maire d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois et de mettre à la charge de la commune d'Orly la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Orly une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-613 modifiée et abrogée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., adjoint technique de 2ème classe recruté par la commune d'Orly le 29 novembre 2003 et titularisé le 1er août 2005, exerce les fonctions d'agent d'entretien à l'école Paul Eluard au sein du service nettoyage-voirie ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 18 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2008 par lequel le maire de la commune d'Orly a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un mois au motif que M. B...avait " manqué à son obligation d'obéissance des agents publics en menaçant, dans son attitude et ses propos, la responsable du service entretien gardiennage " ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée alors applicable : " I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient que la délibération du 31 mai 1989 portant affiliation de la commune d'Orly au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ne revêt pas un caractère exécutoire faute d'avoir été transmise au préfet du Val-de-Marne et d'avoir été régulièrement publiée ; qu'en dépit de la mesure d'instruction diligentée par la Cour, la commune d'Orly n'a produit aucune pièce de nature à établir que les formalités de publication de cette délibération et de transmission au représentant de l'Etat ont été accomplies et qu'elle est par suite exécutoire ; qu'en effet, le tampon daté du 26 juin 1989 apposé sur la copie de la délibération figurant au dossier, peu lisible et sous lequel ne figure que la signature d'un adjoint délégué, ne saurait tenir lieu d'élément de preuve de l'accomplissement de ces formalités ; qu'il suit de là que l'affiliation de la commune au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne n'est pas opposable à M.B... ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : " Les collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas, les dispositions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 21 pour les centres de gestion leur sont applicables dans les mêmes conditions " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où une commune ne s'affilie pas à un centre de gestion il lui appartient de faire fonctionner

elle-même le conseil de discipline dont le maire, en application de l'article 29 de la même loi, désigne les représentants ; que le conseil de discipline qui s'est prononcé sur la situation de M. B... était dans son ensemble irrégulièrement composé puisque tous ses membres ont été désignés dans les conditions prévues par les dispositions applicables au centre interdépartemental de gestion de la petite couronne ; que cette irrégularité, s'agissant d'une procédure disciplinaire, a ainsi été susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer une influence sur le sens de la décision du 11 septembre 2008 par laquelle le maire de la commune d'Orly a prononcé l'exclusion temporaire du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction disciplinaire en litige ; que doivent toutefois être rejetées, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B...qui n'établit pas les frais qu'il a exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2011 et l'arrêté du maire de la commune d'Orly du 11 septembre 2008 sont annulés.

.

Article 2 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et à la commune d'Orly.

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N° 11PA05022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05022
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MASANOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-12;11pa05022 ?
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