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07/11/2013 | FRANCE | N°13PA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 13PA02383


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201091 du 23 avril 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 9 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui

délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201091 du 23 avril 2013 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 9 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, née le 9 janvier 2012 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande, réceptionnée par ce dernier le 9 septembre 2011, tendant à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;

3. Considérant que la demande de communication de motifs formulée par le requérant a été reçue à la préfecture le 19 décembre 2011, soit à une date antérieure à la naissance, le 9 janvier 2012, de la décision résultant du silence gardé par le préfet pendant quatre mois sur sa demande du 9 septembre 2011 ; que sa demande était donc sans objet ; qu'elle n'a pu, dès lors, faire courir le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite contestée ne se trouve pas entachée d'illégalité du seul fait que ses motifs n'ont pas été communiqués à M.A... ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2002, il ne le démontre pas par les pièces fournies, trop peu nombreuses pour un certain nombre d'années ; que s'il se prévaut de son insertion professionnelle, il n'établit pas non plus celle-ci par la seule promesse d'embauche en qualité de menuisier datée du 25 mai 2011 qu'il produit ; que s'il fait valoir, d'autre part, que son frère et sa soeur ont acquis la nationalité française et que sa mère est décédée en 2010, il n'apporte pas la preuve de l'intensité de ses relations avec sa fratrie ; qu'il est célibataire, sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que dès lors, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant " ;

7. Considérant que si M. A...soutient que l'administration n'ayant produit aucune défense, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux moyens qu'il a développés en première instance, il ressort des pièces du dossier qu'aucune mise en demeure n'a été adressée au préfet de police par le Tribunal administratif de Paris ; que ce moyen est par suite inopérant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 janvier 2012, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13PA02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA02383
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : SAVIGNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;13pa02383 ?
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