La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°11PA02837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 novembre 2013, 11PA02837


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0706847/2 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'indemnisation préalable formée le 21 mai 2007 ;

3°) d'ordon

ner une expertise médicale ;

4°) de condamner La Poste à lui verser 23 001,75 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0706847/2 du 20 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande d'indemnisation préalable formée le 21 mai 2007 ;

3°) d'ordonner une expertise médicale ;

4°) de condamner La Poste à lui verser 23 001,75 euros au titre de sa perte de traitement pour la période du 3 novembre 2005 au 30 octobre 2006, 4 400 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité pour la période du 3 novembre 2005 au 3 octobre 2006, 2 800 euros au titre de rente viagère d'invalidité à partir du 3 octobre 2006, les arriérés dus au titre de la majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, le rappel de ses congés du 1er mai 2004 au 3 novembre 2005, le rappel des sommes afférentes à son compte épargne temps, ainsi que les sommes de 4 000 euros au titre de son pretium doloris, 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 6 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

5°) de dire que La Poste devra lui verser mensuellement une rente viagère d'invalidité et une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour La Poste ;

1. Considérant que M.C..., agent technique de La Poste employé au centre de tri d'Orly, a été victime, le 27 mai 2005, d'un accident imputable au service, en chutant sur son lieu de travail du fait de la présence de fils téléphoniques ; qu'il estime que son état de santé, et notamment les douleurs lombaires invalidantes l'affectant dans sa vie quotidienne et l'ayant conduit à demander la retraite pour invalidité dont il bénéfice depuis le 3 octobre 2006, est imputable à cet accident ; qu'il a sollicité La Poste afin de bénéficier des droits qui sont ouverts aux intéressés pour un état de santé imputable à un accident de service, soit le versement de l'intégralité de son traitement à compter du 4 novembre 2005, date retenue pour la consolidation de son état de santé, d'une allocation temporaire d'invalidité et d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec sa pension ; qu'il a également demandé à bénéficier d'une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne compte tenu des gênes qu'il subit dans la vie courante, et l'indemnisation de ses préjudices d'agrément et moral, ainsi que des souffrances qu'il a endurées ; qu'il demande en outre le rappel de ses congés du 1er mai 2004 au 3 novembre 2005, et des sommes afférentes à son compte épargne temps ; que par jugement du 20 décembre 2010, dont M. C...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a condamné La Poste à réparer le préjudice d'agrément et le pretium doloris, résultant de l'accident de service dont il a été victime le 27 mai 2005, en lui versant la somme de 3 000 euros ; que M. C...demande la réformation de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que par la voie de l'appel incident, La Poste demande l'annulation de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à réparer les préjudices de M.C... ;

2. Considérant qu'il est constant que M. C...présentait, avant son accident de service du 27 mai 2005, des antécédents de lombalgies avec sciatalgies, pour lesquels il a subi l'opération d'une hernie discale le 28 avril 2004 ; qu'il est constant que, par ailleurs, un mois après son accident de service, le 26 juin 2005, M. C...a été victime d'un accident de voiture, à l'origine d'une entorse cervicale et d'un trauma lombaire ; que dans les courriers adressés à son employeur pour faire valoir ses droits, produits au dossier, M. C...souligne le lien entre son état de santé et les trois facteurs concourant à celui-ci que sont l'intervention chirurgicale d'avril 2004, l'accident de service de mai 2005 et l'accident de la route de juin 2005 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des différents avis médicaux produits au dossier, concordants et suffisamment circonstanciés, que l'état de santé de M.C..., contrairement à ce qu'il allègue, n'est pas uniquement imputable à son accident de service ; qu'ainsi le docteur Raynaud dans son avis médical du 3 novembre 2005 indique que l'accident de service a aggravé l'état antérieur de M.C..., réveillant les lombalgies qui avaient conduit à l'intervention de 2004 et retient à ce titre un taux d'incapacité permanente de 3%, alors qu'il chiffre celui qui est en rapport avec son état antérieur à 5% ; que parallèlement, il mentionne que d'après l'interrogatoire du patient, l'essentiel de l'état clinique semble en rapport avec l'accident de la voie publique " qui a nettement aggravé les choses " ; que le docteur Teboul, qui a reçu M. C... notamment dans le cadre de sa demande de mise à la retraite pour invalidité, a, dans son avis du 9 octobre 2006, retenu également un taux d'incapacité permanente de 3% pour la majoration des douleurs consécutives à l'accident de service, et chiffré à 15% celui relatif à son état antérieur ; que le certificat rédigé le 6 décembre 2005 par le docteur Boultadakis attribue la symptomatologie douloureuse à l'accident de voiture ; qu'enfin si le docteur Piedelièvre, expert désigné par le Tribunal de grande instance d'Ivry dans le cadre de l'accident de circulation dont a été victime M.C..., ne retient qu'un rôle aggravant de l'accident de circulation sur les algies, qu'il chiffre à 3% d'incapacité permanente, et relève dans son rapport du 29 novembre 2006, que le patient présente " un état extrêmement douloureux (...), conséquence des suites de l'intervention chirurgicale et de l'accident de travail ", il chiffre également à 3%, comme les autres médecins, le taux d'incapacité permanente à retenir pour ce dernier accident ; qu'enfin le certificat du docteur Finot, médecin traitant de M.C..., du 30 avril 2007, mentionne que l'altération de son état de santé est consécutive aux accidents dont il a été victime et aux suites des interventions chirurgicales ; que ces différents rapports médicaux sont suffisamment précis et concordants pour apprécier l'origine de la symptomatologie présentée par M. C...et son imputation aux différents facteurs ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit aux conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour ordonne une expertise médicale ;

3. Considérant que si l'article 34-2° de la loi du 11 janvier 1984 prévoit, au titre des congés de maladie du fonctionnaire, que si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions, celui-ci conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, il résulte de l'instruction, comme il a déjà été exposé, qu'une partie minime des douleurs et gênes ressenties par M. C...depuis la consolidation de son état de santé, fixée par le docteur Raynaud au 3 novembre 2005, est imputable à son accident de service ; que les conclusions présentées par ce dernier tendant, sur le fondement des dispositions précitées, au bénéfice de son plein traitement à compter du 4 novembre 2005, ne peuvent qu'être rejetées, son état de santé ne pouvant être regardé comme consécutif aux conséquences directes de l'accident de service en cause ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'allocation temporaire d'invalidité est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10% " ;

5. Considérant que, comme il a déjà été exposé, il résulte de l'instruction que l'accident de service subi par M. C...est à l'origine d'une incapacité permanente partielle de 3% ; que dans ces conditions, ce dernier ne saurait prétendre au versement d'une allocation temporaire d'invalidité sur le fondement des dispositions de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 précitées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article " et qu'aux termes de l'article L. 28 de ce code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. Le droit à cette rente est également ouvert au fonctionnaire retraité qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article L. 31 " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un agent public est mis à la retraite à raison d'une incapacité évaluée par un taux global d'invalidité résultant, d'une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d'autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, le droit de cet agent à bénéficier de la rente viagère d'invalidité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'invalidité non imputable au service dont est affecté M. C...était à elle seule de nature à le placer dans l'incapacité de continuer à exercer ses fonctions ; que, comme il a été dit, le docteur Raynaud dans son avis du 3 novembre 2005 a estimé que les troubles présentés par M. C...étaient les conséquences de son accident hors service, qui avaient aggravé son état préexistant ; que le docteur Teboul dans son avis du 9 octobre 2006 a retenu que la demande de mise à la retraite pour invalidité de l'intéressé était justifiée, mais non en rapport avec l'accident de service ; que dans son certificat du 6 décembre 2005, le docteur Boultadakis fait état de la violence du choc de l'accident de voiture, et en conclut " qu'il est tout à fait évident que la contusion directe au niveau lombaire a été particulièrement violente ", attribuant dans ces conditions directement l'incapacité de travail du patient à l'accident du 26 juin 2005 ; qu'ainsi, il apparaît que si la pathologie lombaire préexistante de M. C...et les douleurs qui y sont associées ont été réveillées par l'accident de service, leur persistance et leur aggravation est principalement attribuable au choc de l'accident de véhicule, qui paraît sans commune mesure avec celui qui a eu lieu dans le service un mois plus tôt ; que les conclusions du docteur Piedelièvre, qui à l'inverse de trois autres médecins, attribue les lombalgies de M. C...à son accident de service, ne sont pas suffisamment précises pour être suivies, dans ces conditions, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges ; que l'origine de l'incapacité de M. C...à poursuivre ses fonctions résulte donc des conséquences de son accident de véhicule sur un état antérieur fragilisé ; que M. C... ne démontre pas que l'aggravation de son état de santé imputable au service ait contribué de manière déterminante à cette inaptitude ; que dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressé ne pouvait prétendre au bénéfice d'une rente viagère d'invalidité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires : " (...) En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours de manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948. (...) " ;

10. Considérant que si M. C...sollicite le bénéfice de la majoration pour assistance d'une tierce personne, le certificat médical du docteur Finot qu'il produit se borne à faire état de ce qu'il ne peut plus s'adonner à des tâches d'entretien, de bricolage, de jardinage et de port de charges lourdes, lesquelles ne constituent pas des besoins primordiaux de la vie quotidienne ; que si l'expert qui l'a examiné a noté une gêne à s'habiller, cette seule difficulté à accomplir un acte de la vie courante n'est pas de nature à justifier la mise en place de l'assistance d'une tierce personne ; que, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, la situation de M. C...n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires pour le bénéfice de la majoration spéciale pour assistance d'une tierce personne ;

11. Considérant que M. C...n'assortit pas davantage en appel qu'en première instance ses prétentions relatives au rappel de ses congés et des sommes afférentes à son compte épargne temps de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; que ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

13. Considérant qu'il résulte des feuilles de soins présentées par M. C...qu'il a souffert, à la suite de son accident de service, de douleurs lombaires, dont il est fondé à demander réparation ; qu'il fait également valoir qu'il subit un préjudice d'agrément, ne pouvant plus se livrer à ses activités de jardinage et de bricolage ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ces deux chefs de préjudice en lui accordant la somme globale de 3 000 euros ;

14. Considérant, que comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, M. C...ne justifie aucunement d'un préjudice moral ; que ce chef de préjudice doit être rejeté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun n'a fait que partiellement droit à ses conclusions tendant à la condamnation de La Poste à réparer ses préjudices ; que ses conclusions indemnitaires, ses conclusions en annulation de la décision rejetant sa demande d'indemnisation préalable ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui verser mensuellement une rente viagère d'invalidité et une majoration de sa pension pour assistance d'une tierce personne doivent, par suite, être rejetées ; que La Poste n'est, quant à elle, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à réparer les préjudices subis par M. C...à hauteur de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à verser à La Poste sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de La Poste est rejeté.

Article 3 : M. C...versera à La Poste une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA02837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02837
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : AUTRIVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-11-07;11pa02837 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award