Vu la requête enregistrée le 10 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1206594/5-1 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 16 mars 2012 refusant à Mme A... C...épouse B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) de rejeter la requête présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2013:
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, née le 9 janvier 1971, est entrée en France le 19 juillet 2004 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 16 mars 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 4 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté en estimant qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...réside habituellement en France depuis 2004 ; que son époux, également de nationalité algérienne, et avec lequelle elle est mariée depuis 1997, y réside depuis 2005 ; que le couple a trois enfants, nés en 1998, 1999 et 2004, qui sont scolarisés depuis plusieurs années ; que ces enfants, qui étaient en classe de 4ème, 5ème et CE1 à la date de l'arrêté attaqué, ont obtenu des résultats satisfaisants tout au long de leur scolarité ; que les attestations d'enseignants produites au dossier soulignent leur bonne intégration et l'implication de leurs parents dans la vie scolaire ; que, par ailleurs, de nombreux membres de la famille de Mme B...sont de nationalité française ou résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions, eu égard à l'intensité et la stabilité des liens familiaux en France de Mme B...et de son époux, et alors même que celle-ci a déjà fait l'objet, antérieurement, de refus de titre de séjour, l'arrêté du 16 mars 2012 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs en vue desquels il a été pris ; que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, cet arrêté méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mars 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA03506