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22/10/2013 | FRANCE | N°13PA01160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 22 octobre 2013, 13PA01160


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220631/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au p

réfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1220631/3-1 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant tunisien, a sollicité du préfet de police, le 14 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 novembre 2012, le préfet a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. C...sera reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que l'arrêté attaqué, serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne préciserait pas les motifs pour lesquels le préfet a estimé que les documents qu'il produisait ne suffisaient pas à justifier de sa résidence habituelle en France ; que, toutefois, cet arrêté vise, notamment, les stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que les documents produits au titre des années 2002, 2003, 2006 et 2007 sont peu probants et insuffisants ; qu'il contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour qu'il contient ; qu'ainsi, alors même qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels ces documents ont été estimés peu probants, cet arrêté est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 de ce code la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

4. Considérant, toutefois, que si M. C...produit, au titre de l'année 2002, un compte-rendu d'examen daté du 26 mars et une attestation d'aide médicale d'Etat avec effet au 24 avril, il ne produit aucun document pour attester sa présence en France entre les mois de mai et de décembre de cette même année ; qu'au titre de l'année 2003, les comptes-rendus d'examens médicaux en date des 3 janvier 2003, 9 septembre et le 30 octobre, établis à près de neuf mois d'intervalle, ne permettent pas non plus d'établir la continuité du séjour de l'intéressé en France au cours de cette année, alors que le seul autre document produit pendant cette période, à savoir une déclaration des revenus de l'année 2003, n'a été déposée au centre des impôts que le 3 mars 2005 ; que, de même, l'attestation d'aide médicale d'Etat portant une date d'effet au 15 mars 2006, ainsi que l'ordonnance du 10 octobre de cette même année, qui ne sont accompagnées d'aucun autre document pendant l'intervalle de 7 mois qui les sépare, ne suffisent pas, par leur nombre, à établir la continuité de la résidence du requérant en France au titre de cette année ; que les attestations de proches produites par M.C..., vagues et peu circonstanciées, ne permettent pas, non plus, d'établir la présence en France de l'intéressé, à tout le moins, pendant les périodes qui viennent d'être mentionnées ; qu'ainsi, alors d'ailleurs que les documents produits par M. C...au titre de l'année 2005, à savoir un ticket de caisse, une déclaration des revenus 2004 qui ne comporte pas la date de son dépôt et une confirmation de rendez-vous médical, ne permettent d'établir sa présence en France au cours de cette année, le requérant ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire au cours des dix années précédant l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être rappelés au point 4, dont il résulte que M. C...ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans avant la date du 1er juillet 2009, le préfet n'a pas inexactement apprécié la situation de l'intéressé aux regard des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux ressortissants de cette nationalité qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, soit le 1er juillet 2009, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du

17 mars 1988 stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " et que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'à supposer même qu'en faisant valoir qu'il a produit une promesse d'embauche, M. C...ait entendu soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'a fait valoir le préfet de police devant les premiers juges, que cette promesse d'embauche aurait été visée par les autorités compétentes ; qu'ainsi, en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré par M. C...de ce qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait inexactement fait application de ces dispositions, ne peut qu'être écarté comme inopérant ; que si, il est vrai, les stipulations de l'accord franco-tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il ressort des pièces du dossier que M. C...qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, ne justifie pas résider habituellement en France, à tout le moins, avant l'année 2007 et dont l'épouse et les enfants résident encore en Tunisie, ne justifie que d'une promesse d'embauche et n'a exercé d'emploi salarié que pendant quelques mois ; qu'ainsi, le préfet n'a pas, ni dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ni en refusant une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 7, d'une part, que M. C... ne justifie pas résider habituellement en France, à tout le moins, avant l'année 2007 et que son épouse ainsi que ses cinq enfants résident encore en Tunisie ; que, par voie de conséquence, et alors même que le requérant se prévaut des relations personnelles qu'il a nouées sur le territoire et de la présence en France de quatre frères, de neveux et de nièces et d'un cousin, et produit à cet égard plusieurs attestations, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que celui-ci n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que, M. C...n'entrant pas effectivement dans les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du même code, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 de ce code ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA01160


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01160
Date de la décision : 22/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-22;13pa01160 ?
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