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17/10/2013 | FRANCE | N°13PA00197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 octobre 2013, 13PA00197


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour l'association Ensemble pour la planète, représentée par sa présidente, ayant son siège 41 rue du 18 juin Magenta, à Nouméa (98847), par MeC... ; l'association Ensemble pour la planète demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200130 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n° 2012-081/GNC du 9 janvier 2012 portant homologation de divers produits phytosanitaires à usag

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour l'association Ensemble pour la planète, représentée par sa présidente, ayant son siège 41 rue du 18 juin Magenta, à Nouméa (98847), par MeC... ; l'association Ensemble pour la planète demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200130 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n° 2012-081/GNC du 9 janvier 2012 portant homologation de divers produits phytosanitaires à usage agricole, en tant qu'il homologue le produit " Admiral Pro " pour le traitement du squash ;

2°) d'annuler cet arrêté en tant qu'il homologue le produit "Admiral Pro " pour le traitement du squash en milieu ouvert ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et la loi n° 99-210 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ;

Vu la délibération du congrès n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole ;

Vu la délibération n° 323/CP du 26 février 1999 relative aux règles générales de prévention du risque chimique et à la fiche de données de sécurité ;

Vu la délibération n° 2011-47D/GNC du 16 juin 2011 chargeant les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'une mission d'animation et de contrôle d'un secteur de l'administration ;

Vu l'arrêté n° 2007-5681/GNC du 27 novembre 2007 portant organisation et fixant les attributions de la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales ;

Vu la délibération du congrès n° 217 du 14 août 2012 relative aux conditions d'autorisation, d'importation, de détention, de mise sur le marché et d'utilisation des substances et produits phytosanitaires à usage agricole ;

Vu l'arrêté n° 2013-0003/GNC du 3 janvier 2013 portant sur les listes initiales des substances actives agréées et des produits phytosanitaires à usage agricole homologués en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la Nouvelle-Calédonie ;

1. Considérant que par arrêté n° 2012-081/GNC du 9 janvier 2012, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie a procédé à l'homologation ou à la réhomologation de divers produits phytosanitaires à usage agricole ; que par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par l'association Ensemble pour la planète, à laquelle s'était jointe l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir - Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il homologue le produit " Admiral Pro " pour le traitement du squash ; que l'association Ensemble pour la planète relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité :

2. Considérant que si la Nouvelle-Calédonie soutient que la requête d'appel, en tant qu'elle est présentée par la présidente de l'association Ensemble pour la planète, est irrecevable en l'absence de production d'une décision de l'organe compétent de l'association pour relever appel du jugement attaqué, il résulte suffisamment des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 décembre 2012, dont l'absence d'authenticité ne ressort d'aucun élément probant, le conseil d'administration de cette association, compétent à cette fin en vertu de l'article 12 de ses statuts, a décidé d'engager la présente instance d'appel en mandatant à cette fin sa présidente, MmeB... ; que la fin de non-recevoir ci-dessus doit donc être écartée ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 128 de la loi organique susvisée du 19 mars 1999 : " Le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (...) Les arrêtés du Gouvernement sont signés par le président et contresignés par les membres du Gouvernement chargés d'en contrôler l'exécution " ; qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 130 de la loi organique du 19 mars 1999 : " Sous réserve des dispositions de l'article 135, le Gouvernement charge chacun de ses membres d'animer et de contrôler un secteur de l'administration par une délibération prise dans les dix jours suivant l'élection des membres du Gouvernement " ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les membres du gouvernement chargés de contrôler l'exécution des arrêtés du gouvernement au sens de l'article 128 de la loi organique, et dont le contreseing est donc requis sur ces arrêtés, sont ceux chargés de contrôler le secteur de l'administration auquel incombe la mise en oeuvre de ces arrêtés et notamment, dans le cas des arrêtés à caractère réglementaire, l'adoption de leurs mesures d'application ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 de la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992 susvisée, applicable en l'espèce : " Les agents assermentés du service vétérinaire et de la protection des végétaux, ainsi que les agents de la direction des affaires économiques, des douanes, de la police nationale et de la gendarmerie sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente délibération et de ses textes d'application " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 43 de la délibération n° 334 du 11 août 1992 que les missions remplies par les agents assermentés, chargés de rechercher et constater les infractions à cette délibération et à ses textes d'application, relèvent de la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté attaqué déterminant, en application de la même délibération, les produits phytosanitaires dont l'usage est autorisé en Nouvelle-Calédonie ; qu'en vertu de l'article 3 de la délibération susvisée du 16 juin 2011 organisant les compétences au sein du nouveau gouvernement, applicable en l'espèce, le secteur des affaires économiques, dont dépendent les agents de la direction des affaires économiques, dont la mission de recherche et de constatation des infractions s'analyse en une mission de mise en oeuvre de l'arrêté portant homologation ou extension d'usage de produits phytosanitaires à usage agricole, est animé et contrôlé, en vertu de l'article 7 de la délibération du 16 juin 2011, par le membre du gouvernement en charge des secteurs de l'économie et du commerce extérieur ; que la circonstance qu'en vertu de l'arrêté n° 2007-2187/GNC du 16 mai 2006 modifié, la direction des affaires économiques est responsable de la mise en oeuvre de la politique économique du gouvernement en matière de commerce intérieur, " sous réserve des attributions des directions et services chargés des activités relevant du secteur de l'agriculture ", n'est pas de nature à priver d'effet les dispositions précitées de l'article 43 de la délibération du 11 août 1992 chargeant les agents de cette direction, entre autres, de la mission rappelée ci-dessus ; que, dès lors, l'association Ensemble pour la planète est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, signé du seul président du gouvernement, est irrégulier faute d'avoir été contresigné par le membre du gouvernement en charge des secteurs de l'économie et du commerce extérieur ;

6. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 4 de la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992, applicable en l'espèce, l'homologation ne peut être accordée qu'après " examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine ou pour l'environnement " ;

7. Considérant qu'aux termes de la copie, versée au dossier, de la demande présentée en août 2011 par la SARL Hortical, l'homologation de " l'Admiral Pro ", dont la substance active est le pyriproxyfène et qui est un produit inhibiteur de croissance destiné à la lutte contre la " mouche blanche ", était demandée pour le traitement de cultures légumières sous serre (aubergines, concombres, courgettes, fraises et tomates) ; que l'arrêté litigieux, faisant droit à cette demande, autorise également le traitement du squash en plein air, conformément à l'avis rendu en ce sens par le comité consultatif des produits végétaux au vu d'un dossier faisant notamment apparaître que le produit litigieux ne doit pas être utilisé à moins de cinq mètres d'un point d'eau ; qu'il ressort des pièces du dossier que la substance active de ce produit est reconnue toxique pour la santé humaine, nécessitant des précautions d'emploi particulières, et qu'elle présente une écotoxicité extrême pour les milieux aquatiques, signalée notamment par un rapport établi en mai 2010 pour la Commission européenne ; que si le produit " Admiral Pro " est autorisé en France et en Australie, il ressort des pièces du dossier que son usage en France est limité à certaines cultures sous serre et au traitement de certains arbres fruitiers, et que son utilisation en Australie est autorisée sous réserve de l'observation d'une distance de sécurité de 100 mètres en cas d'épandage au sol, et de 300 mètres, voire 1 000 mètres en cas d'épandage aérien ; qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ensemble pour la planète est fondée à soutenir, au vu des pièces produites au dossier, que l'arrêté contesté, en ce qu'il autorise l'usage du produit " Admiral Pro " dans les conditions rappelées ci-dessus, a été pris sans que soit établie une absence de risque excessif pour l'environnement au sens des dispositions précitées de la délibération du congrès n° 334 du 11 août 1992, et qu'il méconnaît ainsi ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Ensemble pour la planète est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ensemble pour la planète, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Nouvelle-Calédonie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 2 000 euros à verser à l'association Ensemble pour la planète sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1200130 du 25 octobre 2012 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, et l'arrêté du gouvernement de Nouvelle-Calédonie n° 2012-081/GNC du

9 janvier 2012, en tant qu'il homologue le produit " Admiral Pro " pour le traitement du squash, sont annulés.

Article 2 : La Nouvelle-Calédonie versera une somme de 2 000 euros à l'association Ensemble pour la planète en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13PA00197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00197
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : JÉROME BOUQUET-ELKAÏM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-17;13pa00197 ?
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