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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA05141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA05141


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200367/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200367/6-2 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2011 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les observations de M.C... ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité malienne, né le 12 août 1973, entré en France le 11 février 2001 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juillet 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 30 septembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, M. C... relève régulièrement appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant, que M. C...soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles d'admission au séjour compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France et de son intégration professionnelle ; que, toutefois, pour l'année 2001, il ne produit qu'un billet d'avion attestant de son entrée en France le 11 février 2001, une attestation d'accueil en France pour une période d'un an, des résultats d'analyses médicales envoyés à une adresse différente de celle mentionnée par l'attestation précitée, une facture d'hôpital, une ordonnance médicale et un avis d'imposition ne comportant aucun revenu au titre de l'année 2001 ; que pour l'année 2007, il ne produit qu'un courrier, les résultats d'un antibiogramme, un avis d'imposition établi en juillet 2007 au titre de ses revenus de l'année 2006 et une déclaration de recette effectuée auprès du trésor public le 29 octobre 2007 ; qu'enfin, pour l'année 2008, l'intéressé ne produit qu'une fiche de circulation établie par l'hôpital Saint-Louis, un compte rendu radiologique, un avis d'imposition établi le 1er janvier 2008 au titre de l'année 2007 ne comportant aucun revenu et les résultats d'une échographie ; que, ces pièces ponctuelles, insuffisantes en nombre et en qualité, ne suffisent pas à établir sa présence en France au titre de ces années ; qu'ainsi, M. C...ne justifie pas d'une ancienneté de résidence de dix ans en France ; qu'en tout état de cause, l'ancienneté de son séjour en France et les activités professionnelles dont il fait état, ne sauraient à elles seules constituer une circonstance exceptionnelle ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si M. C...soutient qu'il maîtrise parfaitement le français, s'est toujours acquitté de ses obligations fiscales, a suivi plusieurs formations professionnelles et se prévaut d'une promesse d'embauche postérieure au refus de titre de séjour attaqué, ces circonstances ne sauraient être qualifiées d'exceptionnelles au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi, le préfet de police a pu considérer que M.C..., célibataire et sans charge de famille en France, ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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12PA05141


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05141
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : VINAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa05141 ?
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