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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA04337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA04337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

6 novembre 2012 et 28 novembre 2012, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205935/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 9 mars 2012 obligeant M. A...à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter

de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les

6 novembre 2012 et 28 novembre 2012, présentés par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205935/5-3 du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 9 mars 2012 obligeant M. A...à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.A... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, né le 28 décembre 1977 est entré irrégulièrement en France en juillet 2005 selon ses déclarations et s'y est maintenu sans titre de séjour ; qu'à la suite d'un contrôle d'identité le 9 mars 2012, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté daté du même jour par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 3 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 9 mars 2012 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, le Tribunal administratif de Paris a considéré que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à l'encontre de M. A...une décision d'obligation de quitter le territoire français dès lors que l'intéressé bénéficie d'un droit au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France en 2005 à l'âge de 28 ans ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali où résident son père et l'un de ses enfants mineurs ; que par ailleurs, s'il fait valoir que sa compagne de nationalité française est enceinte il n'établit pas être le père de l'enfant ; que, par suite, l'arrêté contesté eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A...n'a en tout état de cause pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté attaqué du 9 mars 2012 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 mars 2012 :

5. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à M. C...délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;

6. Considérant que l'arrêté litigieux qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1-I-1°, L. 511-1-II, L. 512-1 et L. 551-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait mention de ce que M. A... est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, de ce que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, de ce que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et enfin, de ce que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, ledit arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit au point 3 que les décisions litigieuses aient porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

10. Considérant que M. A...soutient qu'il justifie de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, l'intéressé ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont donc pas susceptibles de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 mars 2012 obligeant M. A... à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet de police.

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12PA04337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04337
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa04337 ?
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