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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA03096

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA03096


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2012 et 23 avril 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204658/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au pré

fet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler, pour excè...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 2012 et 23 avril 2013, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204658/2-2 du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 17 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 24 août 2012 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité bangladaise, né le 12 mars 1982, entré en France le 1er janvier 2003 selon ses déclarations, a sollicité le 14 octobre 2011 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 20 février 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 4 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que, par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à M. D...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, qui manque en fait, doit être écarté ;

3. Considérant que si M. C...soutient que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté, que ces décisions n'ont pas été prises en compte par le préfet lors de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en tout état de cause, le requérant ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen invoqué est inopérant ;

3. Considérant que si M. C...soutient que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté contesté, que le préfet de police a procédé à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que M. C... fait valoir qu'il souffre d'asthme avec hyperactivité bronchique et d'une hépatite B nécessitant un suivi médical prolongé en France non susceptible d'être dispensé au Bangladesh ; que, toutefois, les certificats médicaux versés par le requérant établis par le Dr Loria, médecin généraliste, le 6 octobre 2011 et le 7 mars 2012, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, ne sont pas de nature, dès lors qu'il sont rédigés en des termes non circonstanciés sur le traitement suivi et l'absence d'offre de soins au Bangladesh, à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, selon laquelle, si l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés en cas de retour au Bangladesh ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si M. C... fait valoir que compte tenu notamment de son appartenance à la communauté minoritaire des Bihari il est menacé d'une peine de dix ans d'emprisonnement, de travaux forcés et de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. C... n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué fixant le Bangladesh comme pays de destination a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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12PA03096


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03096
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa03096 ?
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