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08/10/2013 | FRANCE | N°12PA01033

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 12PA01033


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021417/7-3 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 17 600 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 31 mars 2009 à l'angle du boulevard Beaumarchais et de la rue du Pas de la Mule à Paris 4ème, d'autre part, à ce que soit mise à la

charge de la ville de Paris la somme de

2 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la SELAFA Cabinet Cassel ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1021417/7-3 du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 17 600 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 31 mars 2009 à l'angle du boulevard Beaumarchais et de la rue du Pas de la Mule à Paris 4ème, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 17 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., alors qu'il circulait à bicyclette, a chuté le 31 mars 2009 vers 14h30 à l'angle du boulevard Beaumarchais et de la rue du Pas de la Mule à Paris dans le 4ème arrondissement ; que le guidon de son vélo a en effet été accroché par un sac poubelle soulevé à l'aplomb de la chaussée sous l'effet d'une forte rafale de vent ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 12 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions précitées de l'article R. 747-1 code de justice administrative, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance et du mémoire en défense de l'administration mais pas du mémoire en réplique présenté par le requérant et enregistré le 24 novembre 2011 ; que, toutefois, la mention de ce mémoire en réplique est contenue dans un document qui figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif à la Cour de céans ; que ce document, qui comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-7 peut être regardé comme faisant partie de la minute ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que la minute ne mentionne pas son mémoire en réplique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., les premiers juges en indiquant notamment que " compte tenu de la profondeur de ce sac [poubelle], il n'a pu heurter la bicyclette de M. A...que ce si dernier roulait dans le caniveau [qui] constitue une dépendance du domaine public non normalement destinée à la circulation " ont suffisamment motivé leur décision et répondu à l'argumentation développée par le requérant dans son mémoire en réplique laquelle, au surplus, reprenait pour l'essentiel celle développée dans la requête introductive d'instance ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

6. Considérant qu'il est constant que le réceptacle du sac poubelle était implanté à 40 cms de la chaussée ; que, par ailleurs il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier, que compte tenu de la configuration des lieux et de la taille du sac poubelle, celui ci n'a pu venir s'accrocher au guidon du vélo de M. A...que dans la mesure où le requérant circulait dans le caniveau lequel n'est pas destiné à la circulation des véhicules ni des piétons mais à l'écoulement des eaux ; que, par suite, M.A..., en raison de son imprudence, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la ville de Paris à raison des préjudices qu'il a subis ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 500 euros que demande la ville de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la ville de Paris.

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N° 12PA01033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01033
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;12pa01033 ?
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