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08/10/2013 | FRANCE | N°11PA04854

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 08 octobre 2013, 11PA04854


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 2011 et

8 mai 2012, présentés pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100854/3 du 30 août 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus du 16 septembre 2010 par laquelle la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et, d'autre part, à l'

annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la même commission ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 2011 et

8 mai 2012, présentés pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100854/3 du 30 août 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de refus du 16 septembre 2010 par laquelle la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté sa demande de logement au titre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la même commission a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 septembre 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 16 septembre 2010, la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté la demande de logement présentée par Mme B... dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable, aux motifs notamment que celle-ci est " hébergée chez un tiers " et " n'a pas épuisé les démarches de droit commun en matière de recherche de logement social, le délai anormalement long fixé à trois ans dans le département du Val de Marne n'est pas atteint " ; que, par ordonnance du 30 août 2011, dont Mme B...relève régulièrement appel, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ensemble la décision du 25 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée... " ; qu'aux termes de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu un accord mentionné à l'article L. 441-1-1 et des représentants des bailleurs sociaux dans le département, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 du même code dans sa rédaction alors applicable : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. Il mentionne, le cas échéant, l'existence d'un arrêté d'insalubrité, de péril ou de fermeture administrative affectant son logement ou d'une procédure engagée à cet effet. La réception de ce dossier donne lieu à la délivrance d'un accusé de réception par le secrétariat de la commission, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et

R. 441-18.... " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 dudit code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...)-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; que l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale mentionne une " surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante dix mètres carrés pour huit personnes et plus " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de recours amiable que Mme B...a présenté sa demande en faisant valoir qu'elle était dépourvue de logement, hébergée chez un tiers et qu'aucune proposition adaptée à sa demande de logement locatif social ne lui avait été faite ; que dans un recours gracieux adressé à la commission de médiation du Val de Marne le 29 octobre 2010 elle a précisé que le logement dans lequel elle était hébergée était en situation de sur-occupation ;

4. Considérant d'une part que la commission a rejeté le recours gracieux de Mme B..., par une décision en date du 25 novembre 2010, en se fondant sur la circonstance qu'il ressortait du formulaire de recours amiable, des pièces justificatives et des éléments apportés dans le cadre du recours gracieux que l'intéressée n'avait pas épuisé les démarches de droit commun ; qu'en opposant ainsi implicitement le délai prévu par l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sans rechercher si le moyen tiré par la requérante de la sur-occupation du logement où elle était hébergée était recevable et fondé, la commission a fait une inexacte application de ces dispositions ;

5. Considérant d'autre part, que Mme B...ne justifie être inscrite au fichier préfectoral des demandeurs de logement que depuis le 18 décembre 2007 ; qu'ainsi à la date de la décision initiale de la commission, le 16 septembre 2010, le délai anormalement long, fixé à trois ans dans le département du Val-de-Marne, n'était pas encore écoulé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux ;

7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que la commission de médiation du Val-de-Marne réexamine le recours gracieux de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

8 Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...A...le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Melun en date du

30 août 2011 est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2010 par laquelle la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux de MmeB....

Article 2 : La décision du 25 novembre 2010 par laquelle la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté le recours gracieux de MmeB..., dirigé contre la décision du 16 septembre 2010 par laquelle la commission de médiation du département du Val-de-Marne a rejeté la demande de logement présentée par MmeB..., est annulée.

Article 3 : La commission de médiation du Val-de-Marne réexaminera le recours gracieux de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me C...A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

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N° 11PA04854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04854
Date de la décision : 08/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : BOUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-08;11pa04854 ?
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