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24/09/2013 | FRANCE | N°13PA01178

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 13PA01178


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour Mlle C...E..., demeurant..., par Me B... ; Mlle E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201059/7 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lu

i délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2013, présentée pour Mlle C...E..., demeurant..., par Me B... ; Mlle E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201059/7 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 9 janvier 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que MlleE..., de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 9 janvier 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mlle E...relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu que, contrairement à ce que soutient MlleE..., aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle et familiale n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration préfectorale d'un examen particulier ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé ; " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si MlleE..., née en 1984, soutient résider en France depuis son entrée en France en 2004, elle ne produit aucun élément permettant d'attester de sa résidence habituelle en France avant le mois de décembre 2007 ; que si elle soutient vivre en concubinage avec M. A...D...avec lequel elle a eu un fils né le 10 août 2008 et scolarisé en école maternelle depuis 2011, la réalité de la communauté de vie avec M. D...n'est pas démontrée ; que la résidence régulière de ce dernier en France n'est pas davantage établie ; qu'en outre, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu plus de 20 ans et où résident sa mère et sa fratrie ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de délivrer un titre de séjour à MlleE..., n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mlle E..., en vue de l'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mlle E...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle C...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

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N° 13PA01178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01178
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;13pa01178 ?
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