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24/09/2013 | FRANCE | N°13PA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 13PA00400


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la société SV Finances ayant son siège 2 boulevard de Strasbourg à Paris (75010), par Me A...; la société SV Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104808/1-3 en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont sa filiale Mod Ecran s'estime titulaire au titre de l'année 2009 à hauteur de 183 331 euros ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt litigieux ;

3°) d

e mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013, présentée pour la société SV Finances ayant son siège 2 boulevard de Strasbourg à Paris (75010), par Me A...; la société SV Finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104808/1-3 en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont sa filiale Mod Ecran s'estime titulaire au titre de l'année 2009 à hauteur de 183 331 euros ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

-le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SV Finances, société mère de la société Mod Ecran, qui exerce l'activité de fabrication de vêtements, relève appel du jugement en date du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'un crédit d'impôt recherche dont la société Mod Ecran serait titulaire au titre de l'exercice clos en 2009 à hauteur de 183 331 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant qu'il ressort des énonciations concordantes de la décision de rejet de la réclamation préalable, du mémoire en défense de première instance et du mémoire en défense produit devant la Cour que la société SV Finances, qui avait souscrit le 14 avril 2010 une déclaration faisant apparaître un montant de crédit d'impôt recherche de 181 331 euros, a imputé une partie de ce crédit à hauteur de 94 029 euros sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre du résultat d'ensemble du groupe ; que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces énonciations ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la société SV Finances ne sont recevables qu'à hauteur de 89 302 euros ;

Sur le surplus des conclusions à fin de restitution du crédit d'impôt litigieux :

3. Considérant que la déclaration de la société requérante au titre du crédit d'impôt recherche faisait apparaître un montant de frais de collection égal à 458 327 euros comprenant des salaires et charges sociales de trois salariés pour un montant total de 73 139 euros et des factures Cloel pour un montant de 385 187 euros ; que l'administration a admis un crédit d'impôt sur ces dépenses de personnel ainsi que sur d'autres dépenses de fonctionnement pour un montant total de 51 197 euros ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus un crédit d'impôt de 94 029 euros a été imputé par la requérante, le ministre est fondé à soutenir que le moyen afférent aux dépenses de personnel est sans objet et que ne reste en litige que le moyen afférent aux factures Cloel ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. Les entreprises industrielles et commerciales [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année [...] II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : [...] i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret (...) " ; et qu'aux termes de l'article 49 septies I ter de l'annexe III au dit code : " L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie. Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère " ;

5. Considérant que la société requérante, qui indique expressément qu'à compter du mois de juillet 2007, elle a eu recours exclusivement à la société Cloel pour la création, l'adaptation et la mise en place des collections, ne justifie nullement que la société Cloel ait reçu au titre de l'année 2009 litigieuse l'agrément du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie, prévu par les dispositions précitées du i) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts ; que, dès lors, les factures de sous-traitance de la société Cloel n'étaient pas des dépenses éligibles au i de l'article 244 quater B II du code général des impôts, la circonstance que la société Cloel serait la filiale de la société requérante et qu'elle aurait repris en 2007 la quasi totalité de l'équipe de style de la société Mod Ecran étant sans incidence sur la solution du présent litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SV Finances n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société SV Finances et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société SV Finances est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SV Finances et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés.

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N° 13PA00400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00400
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KRIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;13pa00400 ?
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