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24/09/2013 | FRANCE | N°13PA00009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 septembre 2013, 13PA00009


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211215/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'e

njoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la ment...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B... D...épouseC..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211215/5-1 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, a sollicité le 12 décembre 2011 un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par arrêté en date du 6 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeC..., en dépit de la circonstance que le préfet de police n'a pas visé expressément l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'arrêté du 6 juin 2012 comporte l'exposé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que le préfet de police a également procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme C...soutient résider en France depuis 2010 avec son époux et ses deux enfants scolarisés et qu'elle est parfaitement intégrée socialement et professionnellement ; que toutefois, elle a toujours résidé irrégulièrement sur le territoire ainsi que son époux ; que si elle fait valoir qu'elle a fait des études supérieures en communication et qu'elle s'est vu proposer un emploi d'assistante éditoriale, ces circonstances sont sans incidence sur son droit au séjour ; que, par ailleurs, la requérante ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; que dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, ainsi qu'à l'absence d'obstacle à ce qu'elle reconstruise sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son mari et ses enfants, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mme C...ne fait état d'aucune circonstance qui l'empêcherait d'emmener avec elle ses enfants dans son pays d'origine afin qu'ils y poursuivent leur scolarité ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de séparer les enfants de leurs parents ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1° de la convention des droits de l'enfant susvisée doit, en tout état de cause, être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par Mme C... en vue de l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

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N° 13PA00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00009
Date de la décision : 24/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-24;13pa00009 ?
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