La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2013 | FRANCE | N°12PA04563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2013, 12PA04563


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218763/8 du 27 octobre 2012 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1218763/8 du 27 octobre 2012 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité signé le 25 avril 2005 relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, en particulier son annexe VII, et la loi n° 2006-1254 du 13 octobre 2006 autorisant la ratification de ce traité ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant roumain né en 1987, relève appel du jugement du 27 octobre 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2012 par lequel le préfet de police, après avoir constaté la " caducité " de son droit au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que M. B...doive être regardé comme invoquant l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet de police en indiquant qu'il aurait fait l'objet précédemment de plusieurs arrêtés de reconduite à la frontière, ainsi que l'erreur de fait tenant à ce que le préfet de police aurait à tort relevé une absence de toute vie familiale stable en France, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme manquant en fait dès lors que l'arrêté contesté, qui ne se fonde que sur les dispositions du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limitant à trois mois le droit au séjour des ressortissants communautaires ne disposant pas de ressources suffisantes et se trouvant en complète dépendance du système d'assistance sociale, ne comporte pas les mentions ainsi critiquées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il a été scolarisé en France de 2002 à 2005, qu'il vit en couple, depuis au moins l'année 2010, avec une compatriote et leur enfant commun né en octobre 2011 ; qu'il soutient que sa compagne a demandé, en faisant notamment valoir que ses parents sont titulaires de cartes de séjour en qualité de ressortissants de l'Union européenne, la régularisation de son séjour en France ; qu'il est cependant constant que celle-ci s'est toujours maintenue irrégulièrement sur le territoire français, et qu'il n'est pas sérieusement allégué qu'elle remplirait les conditions posées par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le droit au séjour des ressortissants communautaires ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des termes des procès-verbaux dressés les 30 juin et 3 novembre 2011 lors de l'interpellation de l'intéressé se livrant à la mendicité dans l'enceinte de la gare de Lyon, qu'il avait fait l'objet, avant l'arrêté contesté, d'au moins trois précédents arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont au moins un a donné lieu à la reconduite effective de l'intéressé vers la Roumanie ; que dans ces conditions, et en admettant même que l'intéressé soit fondé à invoquer l'existence d'une vie familiale effective en France, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B...et de sa compagne, compte tenu du jeune âge de leur enfant et du fait que l'absence d'attaches familiales en Roumanie n'est pas alléguée, comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; que par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04563
Date de la décision : 19/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme BONNEAU-MATHELOT
Avocat(s) : COTE-ZERBIB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-19;12pa04563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award