Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 12 décembre 2012, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par MeE... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104435/7-2 en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2010 de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, rejetant sa demande tendant à ce qu'il soit autorisé à changer de nom en adjoignant à son nom celui de " C... " ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre à la ministre de la justice de faire droit à sa demande ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :
- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...A..., né le 21 décembre 1981, s'est alors vu conférer le nom de sa mère, son père ne l'ayant reconnu que le 10 février 1982 ; qu'il a saisi en 2008 la garde des sceaux d'une demande tendant à ce qu'à son nom de famille soit adjoint celui de son père, en vue de s'appeler " A...-C... " ; que par décision du 22 septembre 2010, la garde des sceaux a rejeté cette demande ; que M. A...relève appel du jugement en date du 16 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si M. A...fait valoir que, du fait qu'il exerce sa profession de clerc de commissaire-priseur dans l'étude son oncle, M. B...C..., et qu'il serait " plus aisé, vis-à-vis des clients de l'étude ", qu'il porte également ce patronyme, un tel motif n'est pas de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par les dispositions précitées du code civil pour être autorisé à changer de nom ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...n'apporte pas d'éléments de nature à établir que le nom de familleC..., porté notamment par ses cousins germains et, selon lui, par son frère cadet, serait menacé d'extinction au sens du second alinéa des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que ce motif, qui n'avait pas été présenté à l'appui de la demande de changement de nom, ne peut être utilement présenté au juge à l'appui de la demande d'annulation de la décision rejetant cette demande ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la demande de M. A...se fonde par ailleurs sur l'affection qu'il portait à son père prématurément décédé, sur le fait que son frère cadet porterait le nom de ce père, de même que son oncle et les deux enfants de celui-ci, que cette discordance de nom au sein de la même famille serait dommageable, et qu'il souhaite pouvoir transmettre le nom de famille paternel à sa propre fille ; que ces éléments, qui relèvent de motifs affectifs, ne suffisent pas à constituer les circonstances exceptionnelles requises, eu égard au principe d'immutabilité du nom de famille, pour qu'une demande de changement de nom fondée sur un motif affectif soit regardée comme justifiée par un intérêt légitime, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil, alors même que la demande de changement de nom aurait seulement pour objet l'adjonction du nom du second parent au nom préexistant ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à faire valoir que la décision de rejet de sa demande était à cet égard entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou d'erreur de droit ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12PA04526