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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04970


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C... A...B..., demeurant..., par la SELARL Gryner-Levy associés ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208518/12-1 du 15 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2012 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au

titre de l'asile sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour Mme C... A...B..., demeurant..., par la SELARL Gryner-Levy associés ; Mme A...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1208518/12-1 du 15 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 avril 2012 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 75 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., de nationalité haïtienne, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par décision du 26 mai 2011, le directeur général de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés a rejeté sa demande d'asile ; que cette décision a été confirmée pas la Cour nationale du droit d'asile le 2 février 2012 ; que par arrêté en date du 16 avril 2012, le préfet de police a refusé " l'admission au séjour de Mme A...B...au titre de l'asile " ; que Mme A...B...relève appel de l'ordonnance du 15 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait mention de la décision du 26 mai 2011 du directeur général de l'Office français de protection des apatrides et réfugiés rejetant la demande d'asile de Mme A...B...confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 février 2012, constitue une décision de refus de séjour en qualité de réfugié ;

3. Considérant que l'unique moyen de la requête tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de cette décision, qui, par elle-même, n' implique pas le retour de Mme A...B...dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...B...doivent être rejetées ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

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N° 12PA04970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04970
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04970 ?
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