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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04422,12PA04423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA04422,12PA04423


Vu I, sous le sous le n° 12PA04422, la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour le syndicat des particuliers employeurs (SPE), dont le siège est 8 rue de Milan à Paris (75009), par Me A... ; le syndicat des particuliers employeurs demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1109977/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé reconnaissant sa représentativité dans les champs d'application des conventions collectives na

tionales " salariés du particulier employeur " et " assistants materne...

Vu I, sous le sous le n° 12PA04422, la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour le syndicat des particuliers employeurs (SPE), dont le siège est 8 rue de Milan à Paris (75009), par Me A... ; le syndicat des particuliers employeurs demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 1109977/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 2010 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé reconnaissant sa représentativité dans les champs d'application des conventions collectives nationales " salariés du particulier employeur " et " assistants maternels du particulier employeur " et la décision du 23 mars 2011 du ministre rejetant le recours gracieux formé par la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu II, n° 12PA04423, la requête enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour le syndicat des particuliers employeurs (SPE), dont le siège est 8 rue de Milan à Paris (75009), par Me A... ; le syndicat des particuliers employeurs demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109977/3-1 du 25 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 29 novembre 2010 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a reconnu sa représentativité dans les champs d'application des conventions collectives nationales " salariés du particulier employeur " et " assistants maternels du particulier employeur " et la décision du 23 mars 2011 du ministre rejetant le recours gracieux formé par la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) contre cette décision ;

2°) de confirmer la reconnaissance de sa représentativité dans les deux champs précités ;

3°) à titre subsidiaire, si l'annulation des décisions susmentionnées du ministre du travail, de l'emploi et de la santé devait être confirmée, de la moduler dans le temps pour qu'elle ne prenne effet qu'à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification au ministre de l'arrêt à intervenir, ou à défaut, de la date de ce dernier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le syndicat des particuliers employeurs (SPE), et de MeB..., pour la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) ;

1. Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour le syndicat des particuliers employeurs, sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la demande principale d'annulation :

2. Considérant que le syndicat des particuliers employeurs a sollicité le ministre du travail, de l'emploi et de la santé en juillet 2009, après qu'il est devenu indépendant de la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM), pour que soit reconnue sa représentativité dans les champs d'application de deux conventions collectives nationales, " salariés du particulier employeur " et " assistants maternels du particulier employeur ", signées respectivement en 1999 et 2004 et auxquelles il venait d'adhérer ; que le ministre, par une décision du 29 novembre 2010, a fait droit à sa demande et, par une décision du 23 mars 2011, a rejeté le recours gracieux formé par la FEPEM à l'encontre de la première ; que la FEPEM a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 25 septembre 2012, dont le syndicat des particuliers employeurs relève régulièrement appel, les a annulées ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-1 du même code dans sa version issue de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. " ; qu'aux termes de l'article L. 2122-5 dudit code : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui : / 1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ; / 2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Ont recueilli au moins 8% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, additionnés au niveau de la branche. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ;

4. Considérant que conformément aux dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail, l'ancienneté d'un syndicat s'apprécie à compter de la date de dépôt légal de ses statuts ; que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la date du 15 avril 2009 qu'ils ont retenue ne correspond pas à la date du dépôt légal des statuts du syndicat des particuliers employeurs, dont il ressort des pièces du dossier qu'il a été enregistré le 24 novembre 2003, mais à celle d'une modification de ses statuts après la séparation de ce syndicat de la FEPEM ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, a donc pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'à la date où il a pris sa décision, soit le 29 novembre 2010, le syndicat des particuliers employeurs avait une ancienneté de plus de deux ans ; que, toutefois, la condition d'ancienneté telle que prescrite par l'article L. 2121-1 du code du travail n'est satisfaite que si elle est constituée dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation ; qu'il ressort des statuts du syndicat des particuliers employeurs de novembre 2003, tels qu'ils ont existé jusqu'à la modification du 15 avril 2009, que le champ géographique de l'action du syndicat y est expressément limité au ressort géographique des départements de la région Ile-de-France ; que le champ national des conventions collectives, " salariés du particulier employeur " et " assistants maternels du particulier employeur ", n'était donc pas couvert par le syndicat des particuliers employeurs avant la modification de ses statuts du 15 avril 2009, par laquelle il s'est donné une vocation nationale, quel que soit le poids régional relatif de ses adhérents au plan national ; que si le syndicat requérant fait valoir que son action se manifestait dès avant 2009 au niveau national, par sa participation à la négociation des deux conventions collectives en cause, n'étant constitué que depuis 2003, il ne saurait se prévaloir d'une quelconque participation à la négociation de la convention " salariés du particulier employeur " signée en 1999 ; que s'il se prévaut également de la présence de certains de ses membres aux commissions de suivi des conventions déjà mentionnées, il est constant qu'il agissait alors en qualité de membre de la FEPEM, pour la région Ile-de-France, son affiliation à une fédération, qui a une personnalité morale distincte, ne pouvant suffire à établir qu'en tant que personnalité autonome, il avait une ancienneté minimale de deux ans dans le champ national du niveau de négociation ; qu'enfin, la légalité de la décision du ministre du travail s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, soit le 29 novembre 2010, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de l'activité qu'il aurait eu au niveau national après cette date ; que, sans qu'ils aient été tenus d'examiner les autres critères de représentativité des syndicats déterminés par l'article L. 2121-1 du code du travail, dès lors que si la condition d'ancienneté de deux ans n'est pas satisfaite de manière autonome, le syndicat ne peut être considéré comme représentatif, c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé que le ministre avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 2121-1 du code du travail en estimant que le syndicat des particuliers employeurs pouvait être regardé comme représentatif dans les champs d'application des conventions collectives nationales " salariés du particulier employeur " et " assistants maternels du particulier employeur " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des particuliers employeurs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du ministre du travail, de l'emploi et de la santé des 29 novembre 2010 et 23 mars 2011 reconnaissant sa représentativité dans les champs d'application des conventions collectives nationales " salariés du particulier employeur " et " assistants maternels du particulier employeur " et rejetant le recours gracieux formé par la FEPEM ; que ses conclusions tendant à ce que la Cour confirme la reconnaissance de sa représentativité dans les deux champs précités, ne peuvent en conséquence et en tout état de cause qu'être rejetées ;

En ce qui concerne la demande subsidiaire de modulation dans le temps des effets de l'annulation des décisions ministérielles :

6. Considérant que le syndicat requérant fait valoir au soutien de sa demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation des décisions du ministre du travail, d'une part, que l'annulation remettrait en cause les deux ans de négociations collectives compris entre la date de la décision admettant sa représentativité, soit le 29 novembre 2010, et le 11 mai 2012, date de retour de la FEPEM dans les négociations collectives, en tant qu'il y a été le seul représentant du collège patronal ; que toutefois, s'il démontre que certains de ses membres ont participé aux réunions paritaires des commissions mises en place par les deux conventions nationales en cause, il ne fait état d'aucun apport substantiel qui serait issu de ces négociations sur le plan normatif ou décisionnel ; que, d'autre part, si le syndicat requérant soutient que l'annulation des décisions du ministre du travail serait de nature à compromettre irrémédiablement sa situation financière, en l'absence du bénéfice des sommes versées par les fonds du paritarisme, auxquelles il pouvait légalement prétendre en tant qu'organisation syndicale représentative pour sa participation aux négociations collectives, la déclaration de cessation de paiements, produite au dossier, enregistrée en mai 2013 devant le Tribunal de grande instance de Paris par le syndicat requérant, ne saurait établir que cette situation serait imputable au défaut de reconnaissance de sa représentativité ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du tableau produit par l'appelant de sa trésorerie, que si celle-ci avait chuté depuis l'année 2011, elle était cependant encore positive et atteignait un montant de 155 023 euros en 2012 ; qu'enfin, si le syndicat requérant fait valoir qu'il serait porté atteinte à la gestion des fonds du paritarisme, la circonstance que, selon ses allégations, la FEPEM se soit attribuée la part financière du collège employeurs sans avoir participé aux négociations collectives, est indépendante des effets de l'annulation des décisions du ministre ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'annulation des décisions du ministre aurait des conséquences manifestement excessives de nature à en justifier la modulation des effets ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Considérant que la présente décision statue sur la requête du syndicat des particuliers employeurs à fin d'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, la requête à fin de sursis à exécution du jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des particuliers employeurs doivent dès lors être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat des particuliers employeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la FEPEM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête du syndicat des particuliers employeurs tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 2 : La requête du syndicat des particuliers employeurs tendant à l'annulation du jugement attaqué est rejetée.

Article 3 : Le syndicat des particuliers employeurs versera à la fédération des particuliers employeurs de France (FEPEM) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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Nos 12PA04422, 12PA04423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04422,12PA04423
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04422.12pa04423 ?
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