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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA03800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA03800


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B... C...divorcéeA..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants, demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1111963/7-1 du 9 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses

préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, u...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour Mme B... C...divorcéeA..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants, demeurant..., par Me D... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1111963/7-1 du 9 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeC... ;

1. Considérant que Mme B...C..., qui avait formé une demande de logement social en 1999, renouvelée à partir de 2006, et avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission du 22 août 2008 en raison de ce qu'elle vivait dans son logement en suroccupation avec des enfants mineurs ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du

20 mars 2009, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région

Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeC..., sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de ce jugement ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 4 mars 2011 reçu par la préfecture de Paris le 8 mars suivant, Mme C... a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'en l'absence de réponse et le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 9 juillet 2012, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices ; que Mme C... relève régulièrement appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à ses prétentions indemnitaires ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En

Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;

3. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;

4. Considérant que Mme C... entrait dans les critères de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquels peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence les personnes ayant à leur charge au moins un enfant mineur et occupant un logement d'une surface habitable inférieure aux normes fixées par le code de la sécurité sociale ; que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, il est constant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 20 mars 2009 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de Mme C... et de sa famille n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... a demandé son relogement pour elle-même, et six de ses enfants, vivant dans un logement de 55 m² ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de leur maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;

6. Considérant que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le début de l'année 2009, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C... en lui allouant une somme de 3 500 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 2 000 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que Mme C... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant au versement de frais irrépétibles et de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 2 000 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est portée à 3 500 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 9 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Maître D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C... est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03800
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ABEBERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa03800 ?
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