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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA03771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA03771


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A... E...et Mme B...C..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants, demeurant..., par Me D... ; M. E... et Mme C... demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1121175/7-3 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de M. E... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à tout l

e moins de 21 939 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. A... E...et Mme B...C..., agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants, demeurant..., par Me D... ; M. E... et Mme C... demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1121175/7-3 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de M. E... tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme à tout le moins de 21 939 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de leur conseil, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. E...et MmeC... ;

1. Considérant que M. A... E..., qui avait formé une demande de logement social depuis 2003, et avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclaré prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de cette commission du 8 octobre 2010 en raison de ce qu'il vit dans son logement en suroccupation avec des enfants mineurs ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, M. E... a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 15 septembre 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. E..., sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er novembre 2011 ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 14 octobre 2011, reçu par la préfecture de Paris le

21 octobre suivant, M. E... a saisi le préfet en vue d'être indemnisé du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; qu'en l'absence de réponse et le silence gardé par le préfet ayant fait naître une décision implicite de rejet de sa demande, M. E... a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2012, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 600 euros en réparation de ses préjudices ; que M. A... E...et Mme B... C... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il n'a fait que partiellement droit aux prétentions indemnitaires de M. E... ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par Mme C... :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, seules les parties présentes en première instance ont qualité pour interjeter appel d'un jugement ; que seul M. E... a présenté une demande devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par suite, Mme C... n'a pas qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée ;

En ce qui concerne les conclusions présentées par M. E... :

Sur la responsabilité :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 de ce code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En

Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;

4. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'Etat, une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que, pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région Ile-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;

5. Considérant que M. E... entrait dans les critères de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes desquels peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence les personnes ayant à leur charge au moins un enfant mineur et occupant un logement d'une surface habitable inférieure aux normes fixées par le code de la sécurité sociale ; que si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif son droit au logement, il est constant qu'il n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement par un organisme bailleur et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que, de même, le jugement du 15 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. E... et de sa famille n'a pas été exécuté ; que cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Sur les préjudices :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. E... a demandé son relogement pour lui-même, sa compagne et ses trois enfants, vivant dans un logement de 33 m² ; qu'il est fondé à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de leur maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;

7. Considérant que compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour le déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le mois d'avril 2011, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. E... en lui allouant une somme de 1 500 euros ;

8. Considérant, en revanche, que si M. E... soutient que son droit à un logement à un coût abordable a été méconnu, il ne saurait tirer un tel droit des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation qui consacrent le droit d'accéder ou de se maintenir dans un logement décent et indépendant ; que sa demande tendant à être indemnisé de la différence de loyer entre son logement actuel et un logement du parc social ne peut donc qu'être rejetée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 600 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ;

Sur l'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que M. E... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit aux conclusions de son conseil tendant au versement de frais irrépétibles et de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à ce dernier d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La somme de 600 euros que l'Etat a été condamné à verser à M. E... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est portée à 1 500 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Maître D...la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03771
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ABEBERRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa03771 ?
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