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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA03423

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA03423


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203645/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 janvier 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et enfin, a mis à la charge de l'Etat la

somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présenté par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203645/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 26 janvier 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C... A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que M. C... A..., ressortissant sénégalais, entré en France en 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 6 août 2009, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A... a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Paris, lequel par jugement du 16 mars 2010 a rejeté ses demandes ; que par un arrêt du 21 mars 2011, la Cour de céans a annulé ce jugement dont M. A... relevait appel, ainsi que les décisions contestées, et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 26 janvier 2012, le préfet de police a opposé un nouveau refus à la demande de M. A...et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 4 juillet 2012, dont le préfet de police relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté comme ayant méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne justifie de son séjour en France qu'à partir de 2004, alors qu'il était âgé de trente-deux ans ; que s'il fait valoir que son père a travaillé en France pendant une quarantaine d'années, il est constant qu'il est retraité, et il n'est pas justifié au dossier de sa présence habituelle en France à la date de la décision contestée ; qu'il en est de même de ses frères et soeurs dont il se prévaut de la présence en France ; qu'il reconnait ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside toujours sa mère ; que si M. A... se prévaut de ce qu'il a été reconnu comme français pendant deux ans, il a été finalement jugé par la Cour d'appel de Paris qu'il ne pouvait prétendre à l'acquisition de la nationalité française par filiation paternelle ; que M. A... ne justifie pas non plus de sa particulière intégration en France, quand bien même il a travaillé comme agent d'entretien pendant plusieurs années ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 26 janvier 2012 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Sur le refus de titre de séjour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

7. Considérant que l'arrêté contesté comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en particulier le préfet de police a bien examiné la situation de l'intéressé au regard de la délivrance d'un titre de séjour " salarié " ainsi que " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur lequel reposait sa demande ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, renvoyant à la possibilité de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du même code, M. A... ne peut utilement soutenir que sa situation n'aurait pas été examinée au regard de ces dispositions ; que l'arrêté n'avait pas à mentionner d'indications relatives à la reconnaissance de la nationalité française de M. A... par filiation paternelle de 2007 à 2009, laquelle a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 26 mars 2009 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

8. Considérant que les circonstances tirées de la durée du séjour de M. A... en France, celle qu'il ait occupé un emploi d'agent d'entretien au sein de différentes entreprises depuis 2004 et celle qu'il ait été reconnu à tort de nationalité française pendant deux ans, ne peuvent être regardées comme constitutives, à elles-seules, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant une admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, ces dispositions n'ont pas été méconnues par la décision contestée ; que celle-ci n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que le refus de titre de séjour opposée à M. A... n'étant pas entaché d'illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision illégale ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que, comme il a déjà été dit, M. A... n'établit pas la présence des membres de sa famille en France, ni au surplus, à supposer celle-ci avérée, l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ne démontre pas une particulière insertion en France ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au sujet du refus de titre de séjour ;

13. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées à la Cour afin qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA03423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03423
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa03423 ?
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