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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA00564


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104404/5 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission provisoire au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjo

ur, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente un...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104404/5 en date du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé l'admission provisoire au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur ;

1. Considérant que M. A... D..., de nationalité nigériane, entré en France le 1er novembre 2006 selon ses déclarations, a sollicité le statut de réfugié ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande par décision du

18 janvier 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du

16 mai 2007 ; que saisi dans le cadre d'une demande de réexamen par M. D..., l'OFPRA a rejeté sa demande le 22 janvier 2008, décision confirmée le 15 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne a pris à l'encontre de ce dernier le 5 février 2009 un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. D... a à nouveau sollicité, le 4 mars 2011, le réexamen de sa demande d'asile ; que par décision du 22 avril 2011, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a informé de l'examen de sa demande d'asile par l'OFPRA dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 de ce même code ; que, par une décision du 11 mai 2011, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. D... ; que M. D... relève appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 du préfet de Seine-et-Marne refusant son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. G... E..., adjoint au chef du bureau des étrangers, signataire de la décision contestée, a régulièrement reçu délégation par arrêté préfectoral n° 11/PCAD/32 du 25 mars 2011, publié au recueil des actes de la préfecture n° 13 du 29 mars 2011, pour signer, en cas d'empêchement de Mme F...C..., chef du bureau des étrangers, notamment, les décisions de refus de séjour ; qu'il appartient à la partie contestant la qualité du signataire de la décision contestée d'établir que le délégataire du préfet n'était pas empêché, ce que M. D... ne fait pas ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. D... au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code : " L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. " ;

5. Considérant qu'après avoir fait deux demandes successives d'asile au cours des années 2007 et 2008, lesquelles ont été rejetées par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile, et après avoir fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne le 5 février 2009, M. D... a fait une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile le 4 mars 2011 ; qu'il ressort de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne que celui-ci a estimé que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu du caractère répétitif des demandes d'asile de l'intéressé et de la circonstance que la dernière avait été déposée après qu'il a fait l'objet d'une décision d'éloignement devenue exécutoire ; qu'eu égard à la multiplicité des demandes d'asile de M. D..., qui ont fait l'objet de rejets successifs, et compte tenu de ce que sa dernière demande n'apportait pas d'éléments fondamentalement nouveaux, c'est à bon droit que le préfet de Seine-et-Marne qui a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé a estimé que cette demande constituait un recours abusif et dilatoire aux procédures d'asile et a refusé l'admission provisoire au séjour de l'intéressé ; qu'il est constant que la demande de réexamen de M. D... a été examinée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée précise par ailleurs que M. D... bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit constitutionnel de demandeur d'asile aurait été méconnu ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que M. D... encourrait des risques en cas de retour au Nigeria et, par suite, de ce que la décision de refus d'admission au séjour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'un tel retour aurait sur sa situation personnelle, présentent, au regard de la légalité du refus d'admission au séjour, qui n'implique pas par lui-même un éloignement du territoire et un retour dans un pays déterminé, un caractère inopérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2011 par laquelle le préfet de

Seine-et-Marne lui a refusé l'admission provisoire au séjour ; que, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat le versement de frais irrépétibles ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00564
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : KANZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa00564 ?
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