La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°13PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 13PA00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1117659/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles la société Bardet, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2006, a été assujettie au titre de l'exercice clos en 200

5 ainsi que des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la pé...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1117659/1-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 6 novembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles la société Bardet, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 5 septembre 2006, a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ainsi que des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006, pour une somme totale de 784 618, 52 euros, au paiement solidaire desquels il a été condamné par un jugement en date du 1er février 2010 du Tribunal de grande instance de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ancien gérant de droit de la SARL BARDET mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 septembre 2006 et dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du même tribunal en date du 10 juillet 2008, a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris statuant en audience correctionnelle en date du 1er février 2010 devenu définitif ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 18 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles la société Bardet a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ainsi que des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2006, pour une somme totale de 784 618, 52 euros, au paiement solidaire desquels il a été condamné par le jugement susvisé du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'eu égard à la formulation de ses conclusions, M. A...doit être regardé comme demandant, outre l'annulation du jugement susvisé, d'une part, la décharge des impôts mis à la charge de la société Bardet au paiement solidaire desquels il a été condamné par le jugement susvisé du Tribunal de grande instance de Paris statuant en audience correctionnelle en date du 1er février 2010, les seuls impôts dont il est solidairement redevable étant l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2006 et, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer la somme correspondant auxdits impôts résultant de la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement en date du 16 novembre 2010 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que M. A...demande la décharge des impositions mises à la charge de la société Bardet au paiement solidaire desquels il a été condamné par le jugement susvisé du Tribunal de grande instance de Paris statuant en audience correctionnelle en date du 1er février 2010 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est redevable que de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 et de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 mai 2006, soit, comme l'indique le mémoire en défense produit en cause d'appel par l'administration, la somme de 218 729 euros et non celle de 784 618, 52 euros, comme cela a été indiqué à tort par la réclamation préalable et le jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A...sont dépourvues d'objet à hauteur de la somme de 565 889 euros ;

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des conclusions et moyens dirigés contre le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er février 2010 ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 622-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ;

5. Considérant que M. A... soutient qu'une absence de débat oral et contradictoire a vicié la procédure de contrôle mise en oeuvre contre la société Bardet dès lors qu'il n'a pas été destinataire de la proposition de rectification ; que, toutefois, la tenue d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité est une garantie indépendante de l'envoi de la proposition de rectifications au contribuable à l'issue de cette vérification ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'application des dispositions précitées de l'article L. 622-9 du code de commerce que l'administration devait adresser la notification de redressements du 26 septembre 2006 au seul liquidateur de la société ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne faisait obligation à l'administration fiscale d'adresser également cette notification au gérant de la société à responsabilité limitée Bardet ; que M. A... n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir du fait qu'il aurait dû bénéficier d'un débat oral et contradictoire du fait des poursuites pénales pour fraude fiscale engagées à son encontre dès lors que ces poursuites pénales ont été engagées postérieurement à la vérification de comptabilité de la société Bardet ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une prétendue absence de débat oral et contradictoire doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses doit être rejeté ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :

7. Considérant que si le requérant soutient que la mise en demeure du 16 novembre 2010 tenant lieu de commandement est irrégulière en la forme, ces moyens relèvent de la seule compétence du juge judiciaire et ne peuvent utilement être soulevés devant le juge administratif ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 218 729 euros résultant de la mise en demeure de payer tenant lieu de commandement en date du 16 novembre 2010 ne peuvent qu'être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à hauteur d'une somme de 565 889 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13PA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00002
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CORIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;13pa00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award