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25/06/2013 | FRANCE | N°12PA04760

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA04760


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219641/8 en date du 15 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;
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3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa s...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219641/8 en date du 15 novembre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 novembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par arrêté du 11 novembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M.A..., ressortissant tunisien, de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a ordonné son placement en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 novembre 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, que pour rejeter la demande de M.A..., le Tribunal administratif de Paris à précisé que " les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement " ; qu'ainsi, les premiers juges ont examiné et répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ; que par suite, le jugement contesté est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, après avoir visé les textes applicables, indique que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a pu justifier de son séjour régulier sur le territoire national ; que le préfet relève également que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...soutient résider continuellement en France depuis plus de dix ans ; que toutefois, les pièces produites pour les années 2002, 2005 et 2006, consistant en des bulletins de salaires pour des emplois à durée très limitée, d'un relevé bancaire pour chaque année et d'avis d'imposition sur le revenu qui font état de revenus modestes ne le rendant pas imposable, ne suffisent pas établir sa résidence continue et habituelle en France durant lesdites années et donc depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, M. A...est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que la circonstance qu'il soit hébergé chez sa soeur et qu'un de ses frères résident également en France ne lui ouvre aucun droit au séjour ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M.A... ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en précisant que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment motivé la décision fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être reconduit ;

Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision de placement en rétention administrative est dépourvue de base légale ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

11. Considérant que M. A...soutient que dès lors qu'il dispose d'un domicile stable depuis dix ans et de garantie de représentation suffisante écartant tout risque de fuite le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative ; que, toutefois, ces circonstances, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle du retour du requérant dans son pays d'origine, ne faisaient pas obstacle à ce que l'autorité préfectorale décidât légalement le placement en rétention administrative de l'intéressé, lequel, ainsi qu'il a été dit plus haut, comme cela ressort des pièces du dossier, s'était soustrait à un précédent arrêté du 7 novembre 2008 portant notamment obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12PA04760


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04760
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GOLDENSTEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa04760 ?
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