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25/06/2013 | FRANCE | N°12PA04753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA04753


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109748/6 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-

Marne de lui délivrer soit une carte de séjour avec autorisation de travail sous astrei...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109748/6 du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 30 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer soit une carte de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond, soit, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous la même astreinte si la décision est annulée pour des motifs de forme ;

4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision de procéder au retrait du signalement de M. B...sur le fichier des personnes recherchées ;

5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité ivoirienne, a sollicité le 2 novembre 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 février 2011, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 septembre 2011, lequel a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.B... ; que suite à la demande de réexamen, le préfet a, par l'arrêté contesté du 30 septembre 2011, refusé de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire ; que M. B...relève appel du jugement du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé pris pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

4. Considérant, que par un jugement du 11 septembre 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 4 février 2011 refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obligeant à quitter le territoire, et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis médical du 18 novembre 2010 par lequel le médecin inspecteur de santé publique de la Délégation Territoriale de Seine-et-Marne de l'Agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B...ne nécessitait pas de prise en charge médicale, avis pris dans le cadre de l'instruction de l'arrêté susmentionné du 4 février 2011 pris par application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction modifiée en dernier lieu par l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 ; que cet avis ne pouvait en tout état de cause fonder l'arrêté attaqué pris en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi

n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; qu'il suit de là, que faute d'avoir sollicité un nouvel avis médical, alors au surplus que dix mois séparaient l'avis médical du 18 novembre 2010 de l'arrêté contesté du 30 septembre 2011, le préfet de Seine-et-Marne a entaché son arrêté d'irrégularité ; que par suite, l'arrêté du 30 septembre 2011 doit être annulé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre par le préfet de Seine-et-Marne est illégal et doit être annulé ; que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français assortie de la fixation du pays de destination, fondée sur cette décision doit être également annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le requérant ayant déménagé dans le département du Calvados, le préfet territorialement compétent pour réexaminer sa situation administrative est le préfet de ce département et non le préfet de Seine-et-Marne ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; qu'aux termes de l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées " ;

8. Considérant que l'arrêté litigieux ne portant pas interdiction de retour sur le territoire français le requérant n'établissant pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de supprimer, dans le système d'information Schengen, son signalement aux fins de non-admission, sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que du fait de la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B..., qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au profit de M.B..., ainsi qu'il le demande, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1109748/6 en date du 26 octobre 2012 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 30 septembre 2011 sont annulés.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA04753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04753
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa04753 ?
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