La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°12PA04238

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA04238


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209853/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;r>
2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, refusant la déliv...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. E...D..., demeurant..., par MeA... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209853/5-1 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure de reconduite ;

2°) d'annuler les décisions, contenues dans cet arrêté, refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. D...;

1. Considérant que M.D..., de nationalité malienne, a sollicité du préfet de police, le 15 mars 2011, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 25 mai 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, laquelle fixe le pays à destination duquel M. D...sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. D...soutient que le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que la charge de la preuve en matière de régularité de délégation de signature appartenait au préfet de police, les usagers du service public se trouvant dans l'impossibilité de rapporter une telle preuve ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le tribunal a implicitement répondu au moyen en cause en mentionnant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que les autorités n'auraient pas été empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué ; que par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer et signataire de la décision contestée, avait reçu délégation, par un arrêté n° 2012-00358 en date du 17 avril 2012, publié le 24 avril 2012 au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, pour signer des décisions de cette nature en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que M. D...soutient qu'il justifie d'un motif exceptionnel permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il se prévaut d'une durée de présence en France supérieure à dix ans, de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour et de son intégration dans la société française, caractérisée par son intégration professionnelle et la circonstance qu'il maîtrise parfaitement la langue française ; que, toutefois, l'avis favorable de la commission du titre de séjour était motivée uniquement par l'intégration professionnelle du requérant, sa maîtrise de la langue française et le fait qu'il avait restitué spontanément la fausse carte d'identité française dont il avait fait usage ; que, toutefois, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'au surplus il est constant que l'épouse et l'enfant de M. D...résident au Mali ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que si M. D...réside de façon habituelle en France depuis plus de dix ans et qu'il fait valoir qu'il a établi sa vie privée et familiale sur le territoire français, où résident son frère et sa soeur, en situation régulière et ses nièces, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que M. D...n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment, ainsi qu'il a été dit, son épouse et son enfant et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 37 ans ; que dans ces circonstances, alors que les seules attestations de proches produites par M.D..., vagues et peu circonstanciées, ne suffisent pas à justifier, ni de son intégration en France, ni de l'intensité des liens l'unissant aux membres de sa famille résidant en France, l'arrêté du 25 mai 2012 n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

8. Considérant qu'en estimant que la détention et l'usage par l'intéressé d'une carte d'identité française falsifiée étaient à eux seuls, de nature à établir que sa présence sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public au sens des dispositions précitées, sans examiner l'ensemble du comportement de l'intéressé, le préfet de police a commis une erreur de droit ; que, toutefois, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'il ressort de la décision contestée que le préfet de police, qui s'est également fondé, pour refuser à M. D...le titre de séjour qu'il demandait, sur les motif tirés de ce qu'il ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que l'atteinte à sa vie privée et familiale n'était pas disproportionnée, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ces derniers motifs qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, ne sont entachés d'aucune illégalité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de destination, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.D... ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. D...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D...demande sur le fondement de ces dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04238
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : COHN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa04238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award