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25/06/2013 | FRANCE | N°12PA02616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 12PA02616


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme D... épouseA..., demeurant..., par Me Peratou ; MmeC..., épouseA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201623/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre

au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et famili...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour Mme D... épouseA..., demeurant..., par Me Peratou ; MmeC..., épouseA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201623/5-1 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 septembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1990 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 29 novembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Paris admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...de nationalité nigériane, entrée en France selon ses dires, le 11 mai 2010, a sollicité le 31 mai 2010 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 24 janvier 2011, le préfet de police a opposé, par arrêté en date du 12 septembre 2011, un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de police :

2. Considérant que le préfet de police soutient que la demande de MmeA..., enregistrée le 26 janvier 2012, était tardive dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié à la requérante le 27 septembre 2011 ; que, toutefois, Mme A...a présenté le 10 octobre 2011 avant l'expiration du délai du recours contentieux une demande d'aide juridictionnelle qui a interrompu ce délai ; que ce délai a recommencé de courir à compter de la date de notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle de MmeA... ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué par le préfet de police que cette date serait antérieure de plus d'un mois à la demande d'enregistrement de la demande au greffe du tribunal le 26 janvier 2012 ; que la fin de non-recevoir susvisée doit donc être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats ; 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; 3° La présence en France de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° " ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 742-6 dudit code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

5. Considérant que le préfet de police, dans son mémoire en défense de première instance s'est prévalu du fait que la demande de statut de réfugié de Mme C...a fait l'objet de la procédure prioritaire prévue par les dispositions des articles L. 741-4 et L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois ni la décision de rejet de la demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA du 24 janvier 2011 ni l'arrêté du préfet de police du 12 septembre 2011 ne mentionnent que la demande d'asile présentée par la requérante aurait fait l'objet d'une procédure prioritaire ; qu'il suit de là que, le préfet de police ne pouvait pas refuser la délivrance d'un titre de séjour " réfugié " à Mme C...et lui faire obligation de quitter le territoire français, par l'arrêté contesté, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de renvoi d'audience produit devant le Tribunal, que l'intéressée avait déposé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'OFPRA, lequel recours, toujours pendant à la date dudit arrêté, présentait un caractère suspensif en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'arrêté du 12 septembre 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante et faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par l'article 48 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

8. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet de police, n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " réfugié " à MmeC... ; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de police de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que Mme C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peratou, avocat de la requérante, d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Peratou renonce à percevoir la part contributive de l'État ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201623/5-1 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 12 septembre 2011 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C...épouse A...une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Peratou, avocat de Mme C...épouseA..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Peratou renonce à percevoir la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...épouse A...est rejeté.

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N° 12PA02616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02616
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PERATOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;12pa02616 ?
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