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25/06/2013 | FRANCE | N°11PA04996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 juin 2013, 11PA04996


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. D...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913127/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2009-134 du 2 juin 2009 par lequel le président et les questeurs du Sénat l'ont admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 9 avril 2009, d'autre part, de la décision de questure n° 2009-0701 du 2 juin 2009 par laquelle le secrétaire gén

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2011, présentée pour M. D...A...demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0913127/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté n° 2009-134 du 2 juin 2009 par lequel le président et les questeurs du Sénat l'ont admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 9 avril 2009, d'autre part, de la décision de questure n° 2009-0701 du 2 juin 2009 par laquelle le secrétaire général de la questure a pris acte de l'arrêté n° 2009-134 du 2 juin 2009 ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 588 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros correspondant aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le règlement intérieur du Sénat, notamment son article 94 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant M.A...,

- et les observations de MeB..., représentant la SCP Lyon-Caen-Thiriez, pour le président du Sénat ;

1. Considérant que le 14 avril 2009, au vu d'un certificat médical établi le 11 avril 2009 par le médecin d'aptitude, le secrétaire général du Sénat a refusé de prolonger le congé de longue durée dont M.A..., administrateur des services du Sénat, bénéficiait depuis cinq ans ; que, par un arrêté du 2 juin 2009, le président et les questeurs du Sénat ont admis M. A...à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 9 avril 2009 ; que le secrétaire général de la questure a pris acte de cet arrêté le 2 juin 2009 ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 et de la décision du 2 juin 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires " ; que la minute du jugement attaqué comporte dans ses visas l'analyse de l'ensemble des conclusions et des moyens ; que, dès lors, alors même que l'expédition du jugement attaqué adressée au requérant ne mentionne pas les moyens de la requête, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 précité du code de justice administrative ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que si M. A...fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu à son moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 2 juin 2009 par laquelle le secrétaire général de la questure a pris acte de l'arrêté susvisé du 2 juin 2009, les premiers juges ont estimé que cette décision ne fait pas grief, qu'elle est, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision devaient être rejetées comme irrecevables ; que, par suite, les premiers juges ne devaient pas examiner les moyens de fond dirigés contre ladite décision ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'omission à statuer ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du secrétaire général de la questure du 2 juin 2009 :

5. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision du secrétaire général de la questure du 2 juin 2009, qui se borne à prendre acte de l'arrêté du 2 juin 2009 du président et des questeurs du 2 juin 2009, ne fait pas grief ; qu'elle est, par suite, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du président et des questeurs du 2 juin 2009 admettant M. A...à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 9 avril 2009 :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le requérant n'apportant aucun élément nouveau qui n'ait été débattu en première instance ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le certificat médical établi le 11 avril 2009 par le médecin d'aptitude, qui se borne à indiquer, sans citer le nom de la pathologie dont souffre le requérant, que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions d'administrateur des services du Sénat ni aucune autre fonction dans l'hypothèse d'un reclassement, ne comporte aucune information relative à la nature de la pathologie dont souffre l'intéressé ; que, par suite, et alors même que le médecin n'aurait pas utilisé le formulaire prévu à cet effet pour donner son avis, le président et les questeurs du Sénat ont pu légalement prendre en compte ce document pour prendre l'arrêté attaqué, sans violer le secret médical ; qu'aucune disposition du règlement intérieur du Sénat ne prévoit que le fonctionnaire à qui la prolongation d'un congé de longue durée au-delà de la limite des cinq ans a été refusée et qui demeure dans l'incapacité de reprendre son activité, ou son médecin traitant, soient invités à présenter leurs observations sur l'avis rendu par le médecin d'aptitude ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière du fait de la violation du secret médical ou du principe du contradictoire ; qu'il n'est pas plus fondé à soutenir que le Sénat aurait, par la prétendue violation du secret médical, méconnu son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que l'arrêté litigieux a été pris sur le fondement de la décision contenue dans la lettre du secrétaire général du Sénat du 14 avril 2009 refusant de prolonger son congé de longue durée qui est illégale ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur ladite lettre qu'elle se borne à viser, mais sur la situation administrative du requérant ainsi que sur l'avis émis par le médecin d'aptitude ; qu'au surplus par une décision du 13 juin 2012 le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi en cassation introduit par M. A...à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 29 septembre 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 14 avril 2009 ;

9. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le médecin d'aptitude, consulté préalablement à la décision refusant la prolongation de son congé, n'a pas été saisi de la question de savoir si la maladie du requérant avait été contractée dans l'exercice de ses fonctions mais a été invité à rechercher si la maladie du requérant était imputable au service ; que toutefois, en signalant audit médecin que l'une des conditions à la prolongation d'un congé de longue durée était l'imputabilité au service de la maladie, le directeur des ressources humaines et de la formation n'a pas méconnu les disposition de l'article 94 du règlement intérieur du Sénat ;

10. Considérant, en dernier lieu, que l'arrêté attaqué ne se fonde pas sur la condition d'imputabilité au service mais sur le fait que l'affection dont souffre M. A...n'a pas été contractée dans l'exercice des fonctions ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ledit arrêté se serait fondé sur la condition d'imputabilité au service manque en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la suppression de passages injurieux :

12. Considérant que les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, permettent aux juridictions, dans les causes dont elles sont saisies, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les écritures du président du Sénat, enregistrées le 1er août 2012, ne comportent pas de passages présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A...et du Sénat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Sénat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A...le versement au Sénat d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Sénat le remboursement, demandé par M.A..., du timbre fiscal de 35 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Sénat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA04996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04996
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-25;11pa04996 ?
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