La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2013 | FRANCE | N°12PA03322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 mai 2013, 12PA03322


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208719/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la saisine de la commission du titre de s

jour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant titre de...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208719/5-2 du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner la saisine de la commission du titre de séjour et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé valant titre de séjour provisoire dans l'attente d'une décision de l'autorité administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de Mme Samson,

- et les observations de Me A...pour M. B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 19 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'a soulevé le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour que dans un mémoire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 juillet 2012, après l'expiration du délai de la clôture d'instruction fixé par l'ordonnance du 19 juin 2012 à trois jours francs avant l'audience, laquelle a été fixée au 5 juillet 2012 ; que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à ce mémoire, n'a, dans ces conditions, entaché son jugement d'aucune omission ;

Sur la légalité de la décision contestée :

3. Considérant qu'en mentionnant que M.B..., entré en France le 28 avril 2000 selon ses déclarations, ne remplit aucune des conditions prévues à l'article 6 1° de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas été en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années, qu'il n'a présenté aucun document au titre du premier semestre 2003 et que les documents présentés au titre de l'année 2005, du premier semestre 2007 et du second semestre 2006 sont peu probants et insuffisants, que son épouse, de nationalité algérienne, séjourne également en situation irrégulière en France et que la circonstance que ses deux enfants sont nés en 2007 et 2009 en France ne lui confère aucun droit au séjour, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé et lui faire obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers et qui n'ont pas été écartées par une stipulation contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que dès lors, M. B...n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a exclusivement sollicité un examen de situation sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'ainsi, à supposer qu'en invoquant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile M. B...ait entendu se prévaloir des stipulations de portée équivalente de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces stipulations, qui ne constituaient pas le fondement de sa demande de certificat de résidence algérien ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant... " ;

7. Considérant que si M. B...soutient qu'il se maintient en France depuis plus de dix ans et que le préfet ne pouvait lui opposer un refus de titre de séjour pour une absence de justificatif concernant le premier semestre 2003, il se borne à produire pour l'année 2003 la copie d'un procès verbal d'infraction pour défaut de titre de transport du 12 novembre et deux lettres de réclamation datées du mois de décembre, pour non paiement de l'amende et, pour l'année 2005, une attestation de l'association La Chorba établie en 2011, des factures d'hôtel manuscrites et des attestations de voisinage, établies a posteriori pour la plupart, dénuées de valeur probante ; que ces documents, insuffisants en nombre et en qualité, ne sont pas de nature à établir la résidence habituelle de M. B...en France durant les années 2003 et 2005 ; que par suite, M.B..., qui n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que si M. B...fait valoir que tous ses centres d'intérêts sont en France où il vit avec son épouse et ses deux enfants nés en France en 2007 et 2009 dont l'un est scolarisé et que deux de ses frères y vivent également, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'épouse M.B..., compatriote, séjourne elle aussi en situation irrégulière sur le territoire français ; que M.B..., ainsi qu'il a été dit, ne justifie pas de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'en conséquence, rien ne fait obstacle à ce que M. B...reconstitue sa cellule familiale en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt neuf ans et où résident quatre de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-3. (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des ressortissants étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées, notamment, par l'article L. 313-11 du code susvisé ou, s'agissant des ressortissants algériens, par les articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce qu'il soutient, M. B... n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

12. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. B...ne permet de regarder l'arrêté contesté comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° **PA

2

N° 12PA03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03322
Date de la décision : 30/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LERCHER
Rapporteur ?: Mme Dominique SAMSON
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-30;12pa03322 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award