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28/05/2013 | FRANCE | N°12PA04107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mai 2013, 12PA04107


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207989/9 du 19 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le ter

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207989/9 du 19 septembre 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 septembre 2012 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français dans le délai d'un an et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français dans le délai d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2013 le rapport de M. Pagès, rapporteur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 21 décembre 1984 a été interpellé lors d'un contrôle de police le 15 septembre 2012 et n'a pu justifier être en situation régulière sur le territoire français ; que par un arrêté du même jour, le préfet des

Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'un refus de délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire pendant un an, a fixé le pays de destination, et a placé l'intéressé en rétention administrative ; que, par un jugement du 19 septembre 2012, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Melun a annulé la décision le plaçant en rétention administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. C...relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'admission au séjour des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par suite, M.C..., de nationalité algérienne, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant que si M. C...soutient demeurer en France depuis 2008, il a vécu dans son pays au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que s'il soutient que de " nombreux membres de sa famille " résident sur le territoire français, il n'apporte aucun élément propre à les identifier ou de nature à établir la relation qui les unit ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que ses affirmations selon lesquelles il n'aurait plus aucune attache familiale en Algérie sont en contradiction avec les déclarations du procès verbal d'interpellation selon lesquelles ses parents résident en Algérie ; que s'il a travaillé au titre d'un contrat à durée déterminée entre juillet et fin octobre 2012 et est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne démontre pas être particulièrement intégré à la société française ; que par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04107
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LOOTEN
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : AITKAKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-28;12pa04107 ?
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