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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA04456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA04456


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la Polynésie française représentée par son président, par MeC... ; la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100691 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 1465 CM du 27 septembre 2011 portant dissolution de l'établissement dénommé Agence tahitienne de presse ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A...présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour la Polynésie française représentée par son président, par MeC... ; la Polynésie française demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100691 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté n° 1465 CM du 27 septembre 2011 portant dissolution de l'établissement dénommé Agence tahitienne de presse ;

2°) de rejeter la demande de M. B... A...présentée devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 84-26 du 8 mars 1984 portant création d'un établissement public territorial dénommé Institut de la communication audio-visuelle ;

Vu la délibération n° 2001-4 APF du 11 janvier 2001 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence tahitienne de presse ;

Vu l'arrêté n° 1740 CM du 14 novembre 2011 portant dissolution de l'établissement public dénommé l'Institut de la communication audiovisuelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la Polynésie française ;

1. Considérant que, par arrêté n° 1465 CM du 27 septembre 2011, le conseil des ministres de la Polynésie française a prononcé la dissolution de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence tahitienne de presse ; que sur demande de M. B... A..., ancien directeur de cet établissement, le Tribunal administratif de la Polynésie française, par jugement du 11 septembre 2012, a annulé ledit arrêté du

27 septembre 2011 ; que, par la présente requête, la Polynésie française relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir de la demande de première instance opposée en défense ni sur la régularité du jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : (...) la création de catégories d'établissements publics (...) " ; que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ; qu'aux termes de l'article 90 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 susvisée portant statut d'autonomie de la Polynésie française : " Sous réserve du domaine des actes prévus par l'article 140 dénommés " lois du pays ", le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : / 1° Création et organisation des services, des établissements publics et des groupements d'intérêt public de la Polynésie française ; (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que s'il revient à l'assemblée de la Polynésie française de créer les différentes catégories d'établissements publics, et par suite d'instituer un établissement public qui ne peut être rattaché à aucune catégorie existante, le conseil des ministres est compétent pour créer un établissement public dont le rattachement territorial est identique et la spécialité analogue à ceux d'un établissement préalablement institué ; qu'en vertu du principe du parallélisme des compétences, l'autorité administrative compétente pour abroger ou retirer un acte est, sauf dispositions expresses contraires, celle qui aurait été compétente, à la date de cette abrogation ou de ce retrait, pour adopter l'acte abrogé ou retiré ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du 27 septembre 2011 portant dissolution de l'Agence tahitienne de presse, le Tribunal administratif de la Polynésie française a jugé qu'en raison de la nature et de l'originalité de la mission qui lui est confiée, l'Agence tahitienne de presse constitue à elle seule une catégorie d'établissements publics, et qu'en conséquence, en application des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution et de l'article 140 de la loi organique, il appartenait à la seule assemblée de la Polynésie française d'en fixer, par un acte dénommé " loi du pays ", les règles de création et, par suite, de suppression ;

4. Considérant, toutefois, que, eu égard à son objet et à la nature de ses activités tels qu'ils sont définis par la délibération susvisée de l'assemblée de la Polynésie française du 11 janvier 2001 portant création d'un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Agence tahitienne de presse, cet établissement public est comparable à l'établissement public dénommé Institut de la communication audiovisuelle créé par la délibération susvisée de l'assemblée de la Polynésie française du 8 mars 1984 ; qu'en effet, il résulte de l'énoncé des missions de l'Agence tahitienne de presse figurant dans la délibération précitée du

11 janvier 2001 que celle-ci a pour vocation " d'assurer un rayonnement national et international à toutes informations intéressant la Polynésie française afin d'apporter à ses usagers un regard complet, varié et équilibré sur la vie du pays " et doit pour ce faire " rechercher partout en Polynésie française les éléments d'une information complète et objective " et en assurer la diffusion, gratuitement dans un premier temps, puis contre paiement et par abonnement dans un second temps ; que l'Institut de la communication audiovisuelle a pour sa part, aux termes de la délibération précitée du 8 mars 1984, pour missions la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel de Polynésie et doit notamment à ce titre " assurer la collecte des programmes audiovisuels ", " préserver et restaurer les fonds " et en " développer l'exploitation commerciale ", enfin " permettre l'accessibilité aux documents audiovisuels " et " valoriser les archives à des fins scientifiques, éducatives et culturelles " ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance relevée par le tribunal administratif que la mission de l'Agence tahitienne de presse doit être exercée par des personnes soumises aux règles déontologiques du journalisme, qui leur sont notamment imposées par leur statut particulier, les deux établissements, dont il n'est pas contesté qu'ils remplissent le critère du même rattachement territorial et qui ont une spécialité analogue, relèvent d'une même catégorie ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, le conseil des ministres aurait été compétent pour créer l'Agence tahitienne de presse ; qu'il s'ensuit que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le conseil des ministres était compétent pour prononcer la dissolution de cet établissement public ; que la circonstance que l'Institut de la communication audiovisuelle a été dissous par l'arrêté n° 1740 CM du 14 novembre 2011 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué dès lors que cet arrêté est postérieur à l'arrêté litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Polynésie française est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté n° 1465 CM du 27 septembre 2011 pour incompétence de son auteur ;

6. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

7. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté du 27 septembre 2011 est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prévoit de placer l'Agence tahitienne de presse en liquidation à compter du 6 octobre 2011 tout en maintenant son activité jusqu'à sa dissolution prenant effet au 1er janvier 2012 ; que ce moyen n'est toutefois pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Polynésie française est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté n° 1465 CM du 27 septembre 2011 portant dissolution de l'établissement dénommé Agence tahitienne de presse doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1100691 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 11 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que ses conclusions présentées en appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04456
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa04456 ?
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