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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA04381

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA04381


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200907/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

14 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2011 refusant d'autoriser son licenciement et a rejeté la demande d'autorisation de la licencier ;

2°) d'annuler ladite décisio

n du 14 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour Mme A...D...demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1200907/3-1 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

14 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2011 refusant d'autoriser son licenciement et a rejeté la demande d'autorisation de la licencier ;

2°) d'annuler ladite décision du 14 novembre 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;

3°) de dire et juger que l'autorité administrative était compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement ;

3°) d'enjoindre au ministre du travail, de l'emploi et de la santé de statuer à nouveau, et, à titre principal, de refuser l'autorisation de licenciement ou, à titre subsidiaire, de statuer sur l'autorisation de licenciement, et ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour Mme A...D..., et de MeB..., pour la société Ambulances Sainte-Marie ;

1. Considérant que la société Ambulances Sainte-Marie a demandé le 4 avril 2011 à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire Mme A...D..., recrutée dans l'entreprise en qualité de chauffeur ambulancier depuis septembre 2008 et qui avait sollicité de son employeur, par lettre du 7 novembre 2010, l'organisation de l'élection de délégués du personnel ; que cette demande a été rejetée par une décision du 5 mai 2011 ; que sur recours hiérarchique de la société Ambulances Sainte-Marie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, par une décision du 14 novembre 2011, a annulé le refus opposé par l'inspecteur du travail au motif que celui-ci n'était pas compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, la salariée ne pouvant être regardée comme bénéficiant d'un statut protecteur ; que par la présente requête, Mme D...relève régulièrement appel du jugement du

11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 novembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme D...fait grief au tribunal d'avoir insuffisamment motivé son jugement en omettant de statuer sur les moyens qu'elle invoquait tirés d'une part de ce que l'employeur ayant spontanément reconnu sa qualité de salarié protégé, il ne pouvait plus soutenir la thèse contraire sans violer le principe de l'estoppel et l'autorité administrative ne pouvait dès lors dénier sa compétence pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, d'autre part de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, notamment en ce qui concerne la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de leur décision que les premiers juges ont estimé que l'intéressée ne bénéficiant d'aucun statut protecteur, le ministre était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail et ont jugé qu'en conséquence, les autres moyens invoqués par Mme D...à l'appui de sa demande étaient inopérants ; qu'aucune omission à statuer ne peut donc, dans ces conditions, leur être reprochée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en raison de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Au fond :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-6 du code du travail : " L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections./ Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections. " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-7 du même code : " L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur./ Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. " ;

4. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2411-6 du code du travail, le délai de protection accordé au salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a le premier demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; que s'il est constant que MmeD..., salariée de la société Ambulances Sainte-Marie, a sollicité l'organisation d'élections de délégués du personnels par une lettre adressée à son employeur le 7 novembre 2010, il est non moins constant qu'aucune organisation syndicale n'a adressé à l'employeur une lettre recommandée pour présenter une demande similaire ; que, dès lors, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, l'autorisation de licencier Mme D...n'était pas requise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-6 du code du travail ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article

L. 2411-7 du code du travail, que c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles ; que lorsque l'employeur engage la procédure de licenciement avant d'avoir connaissance d'une candidature, le salarié, même s'il est ultérieurement élu, ne bénéficie pas au titre de la procédure en cours du statut protecteur ; qu'il en bénéficie en revanche s'il fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ; qu'en l'espèce, Mme D..., qui a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement par lettre du 21 mars 2011 et dont l'employeur n'avait, à cette date, pas reçu sa déclaration de candidature adressée le 23 mars 2011, soutient qu'à la date à laquelle la procédure de licenciement a été engagée, soit le 21 mars 2011, son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'elle n'en apporte toutefois pas la preuve par les éléments qu'elle produit ; qu'elle n'établit notamment pas que sa propre lettre à son employeur du 21 mars 2011, indiquant pour objet " suite de ma candidature déclarée en qualité de délégué du personnel " et contestant sa mise à pied jusqu'à l'entretien préalable dont elle avait été informée oralement par voie téléphonique, aurait été envoyée à son employeur par télécopie ; que l'employeur établit en revanche que Mme D...a été destinataire le

23 mars 2011 de la lettre de convocation à l'entretien préalable, datée du 21 mars 2011 et postée le jour même ; que les attestations de collègues dont l'appelante se prévaut, établies à la fin septembre 2012, soit postérieurement au jugement attaqué, ne suffisent pas, eu égard à leur caractère vague et général, à démontrer, ainsi que l'a jugé au demeurant la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 8 novembre 2012, que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel ; qu'enfin la seule circonstance, non contestée, que l'employeur connaissait son appartenance syndicale depuis la lettre du 7 novembre 2010 demandant l'organisation d'élections, dont elle adressait copie à

l'" UD 75 Force Ouvrière ", ne permet pas d'inférer qu'il avait connaissance de l'imminence de sa candidature à la date à laquelle il a engagé la procédure de licenciement ; que, dès lors, et ainsi que l'a également jugé à bon droit le tribunal administratif, l'autorisation de licencier Mme D... n'était pas davantage requise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail, en l'absence de tout autre élément susceptible de conférer à l'intéressée le bénéfice d'un statut protecteur, ne tenait ni des articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code du travail ni d'aucune autre disposition législative le pouvoir de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement dont la société Ambulances Sainte-Marie avait cru devoir le saisir ; que la décision du 5 mai 2011 par laquelle il a refusé cette autorisation étant par suite entachée d'incompétence, le ministre était tenu de l'annuler ; qu'en conséquence, les autres moyens invoqués par Mme D...tant en première instance qu'en appel sont inopérants ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 14 novembre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 5 mai 2011 refusant d'autoriser son licenciement et a rejeté la demande d'autorisation de la licencier ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit versée à Mme D...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme D...à verser à la société Ambulances Sainte-Marie la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais exposés par

celle-ci ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera à la société Ambulances Sainte-Marie la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04381
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : VINCENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa04381 ?
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