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23/05/2013 | FRANCE | N°12PA03980

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 23 mai 2013, 12PA03980


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Roques ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106229/1 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux présenté contre cette décision par l'intéressé le 11 avril 2011 et réceptionné

par le préfet le 13 avril 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit ...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Roques ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106229/1 du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet du Val-de-Marne rejetant sa demande de titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur le recours gracieux présenté contre cette décision par l'intéressé le 11 avril 2011 et réceptionné par le préfet le 13 avril 2011, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les dites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'admission au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les observations de MeC..., pour M. B...A... ;

1. Considérant que M. B... A..., né le 2 décembre 1991 et de nationalité indienne, entré en France le 9 mai 2008 selon ses déclarations, a sollicité le 5 novembre 2010 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 11 février 2011, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, et a confirmé ce refus le 14 juin 2011 en rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 11 avril 2011 par l'intéressé, réceptionné le 13 avril 2011 ; que M. A...relève appel du jugement du 9 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France selon ses déclarations le 9 mai 2008, à l'âge de seize ans, accompagné de son cousin, a été placé en janvier 2009 auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Val-de-Marne en qualité de mineur isolé ; qu'il a ensuite bénéficié d'un contrat jeune majeur pris en charge par le département du Val-de-Marne à compter du 31 juillet 2010, en cours à la date de la décision attaquée ; que scolarisé en France depuis son arrivée, il a intégré en 2008-2009, une classe d'insertion professionnelle par alternance pour non francophones au collège Jean Zay et a, durant la même année scolaire, été admis en seconde adaptée pour primo-arrivants au lycée François Arago de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'au cours de l'année 2009-2010, il a suivi les enseignements d'une seconde adaptée pour primo-arrivants dans ce même lycée afin de consolider sa maîtrise de la langue française ; qu'en septembre 2010, M. A...a commencé une formation en vue d'obtenir un CAP " agent polyvalent de restauration " au sein du lycée Marx Dormoy de Champigny-sur-Marne ; qu'il a réussi cet examen avec une moyenne supérieure à 14/20 à la session de juin 2012 ; que ses notes dans les matières techniques sont excellentes ; que parallèlement à sa scolarité, M. A...a effectué divers stages et participé à des chantiers de rénovation du patrimoine tous les étés en Bourgogne ; que les appréciations de ses professeurs ainsi que les rapports de suivi effectués par les intervenants éducatifs et sociaux référents des services de l'aide sociale à l'enfance font état de la réussite de son placement et de sa scolarisation, de son assiduité, des progrès qu'il a réalisés dans la maîtrise de la langue française, du caractère exemplaire de son comportement ainsi que de sa volonté d'insertion sociale ; que par ailleurs, les rapports d'évolution du 17 juin 2010 et du 16 avril 2012 de la directrice qui le suit dans le cadre du foyer Jacques Astruc dans lequel il réside ainsi que les deux certificats médicaux qu'il produit du 28 mars 2011 et du 10 février 2012 attestent de son état de grande fragilité eu égard à ses symptômes dépressifs et ses idées suicidaires chroniques liés, notamment, au bannissement dont il a fait l'objet par sa famille ; qu'ainsi, au regard des circonstances propres au cas d'espèce et notamment aux garanties d'intégration présentées par l'intéressé, nonobstant la présence dans son pays d'origine de ses parents et de sa fratrie, les décisions contestées du préfet du Val-de-Marne refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 février 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A... se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention de la décision contestée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Roques, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Roques ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1106229/1 du 9 mars 2012 et la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 février 2011 ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Roques, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Roques renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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N° 10PA03855

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N° 12PA03980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03980
Date de la décision : 23/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-23;12pa03980 ?
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