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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04227


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122160/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler ces d

écisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122160/2-3 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du préfet de police en date du 9 septembre 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêté à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au profit de MeB..., une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 12 septembre 2012 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. C...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant géorgien né le 15 avril 1951, a sollicité du préfet de police, le 24 mai 2011, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'avis en date du 27 juin 2011 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet, par un arrêté du 9 septembre 2011, a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. C...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement en date du 22 mars 2012 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...) à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que l'avis émis sur sa situation le 27 juin 2011 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, est insuffisamment motivé en ce qu'il n'indique pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il ajoute à cet égard, d'une part, qu'une telle mention est nécessairement requise par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et, d'autre part, en tout état de cause, que son état de santé suscitait des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;

4. Considérant, toutefois, que s'il résulte des dispositions rappelées au point 2 que l'absence de l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relative à la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque vers son pays d'origine ne met pas, en principe, l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de l'étranger, l'obligation faite au médecin inspecteur de préciser cette indication ne s'entend, contrairement à ce que soutient M.C..., que sous réserve qu'il ressorte des éléments du dossier que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il a été victime de deux accidents vasculaires cérébraux, aucun des certificats ou des documents médicaux qu'il produit, en particulier le certificat du 27 avril 2011, ne font état de ce que son état de santé susciterait des interrogations sur sa capacité à voyager ; qu'en outre, la seule circonstance que l'extrait du relevé épidémiologique hebdomadaire de l'Organisation mondiale de la santé en date du 27 mai 2005 produit par le requérant conseille aux personnes atteintes, notamment, de maladies cardiovasculaires, de consulter un médecin lorsqu'existerait un doute sur leur capacité à voyager, ne suffit pas à permettre de regarder l'état de santé de M. C...comme suscitant un tel doute ; qu'ainsi, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'état de santé de M. C...suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que, par voie de conséquence, l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est pas insuffisamment motivé, alors même qu'il ne comporte pas l'indication prévue à l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relative à la possibilité pour le requérant de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de M.C..., le préfet de police, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, s'est fondé sur ce que, si l'état de santé de celui-ci nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. C...peut bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement et d'un suivi, qui y sont disponibles ; que le requérant soutient que ce dernier motif serait entaché d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il ressort du certificat médical en date du 27 avril 2011 produit par M. C... que celui-ci souffre d'hypertension artérielle, de dyslipidémie et des suites de deux accidents vasculaires cérébraux ; que, ainsi qu'il a été dit, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, que les traitements nécessités par ces affections étaient disponibles en Géorgie ; que le préfet de police a en outre produit, devant les premiers juges, des documents mettant en évidence, d'une part, l'existence de structures de santé en Géorgie, spécialisées, notamment, en angiologie et cardiologie, ainsi que d'associations d'aide aux diabétiques et pour l'étude de l'hypertension et, d'autre part, la disponibilité dans ce pays, au travers notamment de leur utilisation dans le cadre de protocoles de soins menés par des médecins géorgiens, de plusieurs des médicaments ou des principes actifs que requiert l'état de santé de M.C... ; que ce dernier, en retour, ne produit au soutien de ses allégations tirées de l'indisponibilité de ces traitements aucun commencement de justification ; qu'en outre, si l'intéressé fait valoir qu'aucune kinésithérapie ne serait disponible dans son pays d'origine et que les services d'urgence et de premiers secours y seraient inexistants, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du dernier certificat médical en date du 27 avril 2011 produit par l'intéressé, que son état de santé nécessite encore des séances de kinésithérapie ou soit susceptible d'entraîner un recours à des services d'urgence ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. C...fait valoir que l'état général du système de santé en Géorgie, de même que le coût des traitements et l'absence de couverture sociale, ne permettraient pas l'accès de la majorité de la population aux traitements nécessités par son état de santé ; que, toutefois, ces seules circonstances, alors, d'ailleurs, que M. C...n'apporte aucun commencement de précision, ni de justification, sur les éléments propres à sa situation particulière qui préviendraient, le cas échéant, qu'il ait effectivement accès à ces traitements dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à faire regarder le motif de l'arrêté attaqué, tiré de ce que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire exceptionnelle comme étant entaché d'erreur d'appréciation ;

9. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France moins de cinq ans avant l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire ; qu'alors, ainsi qu'il a été dit et en tout état de cause, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement nécessité par son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a, dans ces conditions, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que, dès lors, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, comme celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 12PA04227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04227
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04227 ?
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