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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04225

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04225


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209176/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notificat

ion de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant au..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1209176/2-2 du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ukrainienne née le 11 juin 1967, est entrée en France le 6 octobre 2007 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a alors été mise en possession d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères pour exercer une activité d'employée de maison auprès d'une fonctionnaire internationale en poste à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ; qu'à la suite de son licenciement et de la restitution, le 28 février 2009, de ce titre de séjour, elle a sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 23 février 2011, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande ; que, saisi par MmeA..., le Tribunal administratif de Paris, par un jugement du 22 mars 2011, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressée ; qu'à la suite de ce réexamen, par un arrêté du 3 mai 2012, le préfet de police a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour formulée par MmeA..., a obligé celle-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en cas d'exécution d'office ; que Mme A...a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans cet arrêté, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle relève appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;

2. Considérant que Mme A...soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle avait bien formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir " ; que Mme A...ajoute qu'eu égard à sa situation personnelle, elle justifie de motifs exceptionnels tels que le préfet aurait manifestement mal apprécié sa situation au regard de ces dispositions et, pour les mêmes motifs, que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ;

3. Considérant que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

4. Considérant que le préfet de police a produit, devant les premiers juges, plusieurs documents et, en particulier, la fiche de salle remplie par MmeA..., dont il ressort que celle-ci avait exclusivement sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " en application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'à la suite de l'annulation de la décision du préfet de police en date du 23 février 2011 rejetant cette demande, le Tribunal administratif de Paris ait enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de la requérante, impliquait seulement que le préfet prenne une nouvelle décision sur la demande initialement formulée par celle-ci ; qu'en outre, si Mme A...soutient que lors du réexamen de sa situation par le préfet de police, elle aurait explicitement sollicité la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucun commencement de justification ; que cette circonstance ne saurait résulter, contrairement à ce que soutient la requérante, du seul fait qu'elle avait invoqué, devant le Tribunal administratif de Paris, un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; que, par suite, dès lors que le préfet, ainsi qu'il pouvait à bon droit le faire, n'a pas examiné d'office la situation de l'intéressée au regard de ces dispositions, le moyen tiré par Mme A... de ce qu'il aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision qu'elle attaque, lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;

5. Considérant, en outre, que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis l'année 2007, qu'elle a occupé un emploi, alors qu'elle résidait régulièrement sous couvert d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères, qu'elle est bien intégrée et bénéficie en outre d'une promesse d'embauche en qualité de garde d'enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, qui ne résidait sur le territoire français que depuis moins de cinq ans à la date de la décision litigieuse, n'a de plus été en situation régulière que jusqu'au 28 février 2009, date de restitution du titre de séjour spécial qu'elle ne détenait qu'exclusivement en vue d'occuper l'emploi qui y était mentionné ; que Mme A...est en outre célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son fils, ses parents, son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée, comme celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA04225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04225
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : RANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04225 ?
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