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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04224


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208469/1-2 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de p

olice de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208469/1-2 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté du 24 avril 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M.B..., de nationalité marocaine, né le 23 novembre 1958, le titre de séjour sollicité par celui-ci sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 5 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que le requérant soutient qu'il réside en France depuis 1981 ; qu'il produit notamment, pour justifier sa résidence habituelle en France pendant l'année 2002, une fiche de consultation établie par l'hôpital Saint-Louis le 1er avril 2002, un certificat de travail du 4 avril 2002, un bulletin de passage aux urgences de l'hôpital Saint-Louis en mai, un accusé de réception d'un courrier recommandé en novembre, et une fiche de demande d'aide à la Croix-Rouge française présentée en octobre ; que s'agissant de l'année 2003, il produit notamment une ordonnance médicale en février, une fiche de rendez-vous médical en mars, un bon de commande et une facture en décembre, ainsi que des relevés de compte faisant apparaître des retraits ; que, pour l'année 2004, les justificatifs produits correspondent notamment à des relevés de compte faisant état de retraits, à sa déclaration de revenus, et à une radio du thorax ; que s'agissant de l'année 2005, il produit notamment différents courriers, une radio du thorax, et des factures téléphoniques ; qu'enfin, s'agissant des années postérieures, pour lesquelles sa résidence habituelle en France n'a d'ailleurs pas été contestée par le préfet de police en première instance, il produit notamment de nombreux bulletins de salaire, documents médicaux, factures téléphoniques ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. B...doit être regardé comme justifiant d'une résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté préfectoral en litige ; qu'il s'ensuit que le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour ; qu'en l'absence d'une telle consultation, son arrêté du 24 avril 2012 est entaché d'illégalité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux éléments de sa situation personnelle à la date d'intervention de l'arrêté attaqué portés à la connaissance de la Cour, le moyen de légalité interne soulevé par M. B...soit susceptible d'entraîner également l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 ; que, compte tenu du motif d'annulation retenu par le présent arrêt, qui n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., il y a seulement lieu de faire injonction au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1208469/1-2 du 5 octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 24 avril 2012 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B..., après l'avoir soumise pour avis à la commission du titre de séjour.

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N° 12PA04224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04224
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BERREBI-WIZMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04224 ?
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