La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2013 | FRANCE | N°12PA04223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA04223


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122685/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de po

lice de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1122685/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de trois mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 20 septembre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle constatant que M. B...a droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., né le 7 mars 1980, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 29 août 1999 ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'en 2009 ; que par un arrêté du 5 janvier 2010, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre et a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français ; que le Tribunal administratif de Paris a toutefois annulé cet arrêté par un jugement du 16 septembre 2010, devenu définitif, au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la réalité et du sérieux des études suivies par le requérant ; que ce jugement a enjoint au préfet de police de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; que le préfet, après avoir exécuté cette injonction en délivrant à celui-ci, le 5 avril 2011, un titre de séjour valable du 16 septembre 2010 au 15 septembre 2011, a, par arrêté du 7 décembre 2011, refusé de renouveler ce titre de séjour au motif que M. B...ne justifiait pas de la réalité du suivi de ses études depuis octobre 2010 et que son cursus ne s'était pas traduit par une progression suffisante, eu égard à l'absence d'obtention d'un diplôme supplémentaire depuis 2007 ; que le préfet de police a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que par un jugement du 11 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le moyen ne peut ainsi, en tout état de cause, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a tenté, à la suite du jugement du 16 septembre 2010 mentionné au point 1, de se réinscrire, à l'automne 2010, en master 2 sciences et technologies, option " informatique industrielle, image et signal " de l'université Paris 6 ; qu'il lui a été répondu le 25 novembre 2010 que les inscriptions étaient closes pour l'année universitaire 2010-2011, mais qu'il pouvait renouveler sa demande d'inscription pour l'année 2011-2012 entre le mois d'avril et le 15 septembre 2011 ; que le titre de séjour délivré le 5 avril 2011, en exécution du jugement du 16 septembre 2010, expirait le 15 septembre 2011 ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation administrative ne faisait pas obstacle à une inscription universitaire et à la reprise de ses études ; que si M. B...justifie du dépôt d'un dossier d'inscription auprès de l'université de Paris 6, le 31 août 2011, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette université aurait refusé de faire droit à cette demande d'inscription ; qu'il est constant que M B... n'avait pas repris le cours de ses études à la date de l'arrêté en litige ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fondant cet arrêté sur l'absence d'études effectives depuis octobre 2010 ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a séjourné en France qu'en qualité d'étudiant ; qu'il se borne à faire état d'une relation affective récente ; que, dans ces conditions, et en dépit de la durée de son séjour en France, le préfet de police n'a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par cette décision ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt n'appelle, dès lors, le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04223
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MEGHOUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa04223 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award