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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03912


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la société La Belle Jardinière, dont le siège est 2 rue du Pont Neuf à Paris (75001), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société La Belle Jardinière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015178/1-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de ses établissements situés 1 et 2 rue du Pont Neuf et 16 rue du L

ouvre à Paris ;

2°) de prononcer la décharge, ou, subsidiairement, la rédu...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la société La Belle Jardinière, dont le siège est 2 rue du Pont Neuf à Paris (75001), par la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société La Belle Jardinière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1015178/1-2 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de ses établissements situés 1 et 2 rue du Pont Neuf et 16 rue du Louvre à Paris ;

2°) de prononcer la décharge, ou, subsidiairement, la réduction de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de Mme Petit, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., représentant la SELAFA CMS Bureau Francis Lefebvre, pour la société La Belle Jardinière ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme La Belle Jardinière, dont l'objet social consiste en la gestion d'un portefeuille de participations et d'un patrimoine immobilier, est propriétaire d'un immeuble situé 2 rue du Pont Neuf à Paris, et locataire de deux immeubles situés 1 rue du Pont Neuf et 16 rue du Louvre ; qu'en 2007, elle donnait en location, par le biais de cinq baux, le premier de ces immeubles et sous-louait plusieurs locaux à usage de bureau ou à usage commercial situés dans les deux autres immeubles ; qu'elle fait appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de ces trois établissements ;

Sur les conclusions relatives à l'immeuble situé 2 rue du Pont Neuf :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une profession non salariée " ; que la location d'un immeuble nu par son propriétaire ne présente pas le caractère d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les baux concernant les locaux situés 1 rue du Pont Neuf auraient fixé le montant des loyers en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le preneur, ni que la société La Belle Jardinière aurait bénéficié d'un droit de communication et de contrôle des livres et documents comptables du preneur et d'une autorisation, donnée par ce dernier, de réaliser toute opération de communication dans le cadre de la promotion publicitaire afférente à l'immeuble ; que la requérante ne peut, dès lors, être regardée comme intéressée, de manière générale, aux résultats de ses locataires et comme partageant les risques de l'exploitation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux à usage commercial en cause auraient été loués équipés par la société requérante ; que, dans ces conditions, la société La Belle Jardinière ne peut, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardée comme ayant exercé, en ayant donné en location cet immeuble, une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

Sur les conclusions relatives aux immeubles situés 1 rue du Pont-Neuf et 16 rue du Louvre :

En ce qui concerne les conclusions à fins de décharge :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

3. Considérant que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en oeuvre de moyens matériels et humains ; qu'il en va notamment ainsi en principe d'une activité de sous-location immobilière sauf dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de la présente affaire, où la sous-location concerne un immeuble faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, quand la situation du crédit-preneur peut être assimilée à celle d'un propriétaire gérant son patrimoine immobilier ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a effectué des travaux d'un coût total élevé en vue de la sous-location des locaux en cause ; que le montant des loyers perçus au cours de l'année 2007 excède 27 millions d'euros ; que la société a recouru à des procédés publicitaires ; qu'en admettant même qu'elle n'ait pas employé de salariés, elle a nécessairement utilisé, pour son activité de sous-location, les services de sociétés prestataires, comme le révèle le compte de résultat figurant au dossier ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, elle doit être regardée comme ayant exercé, en ayant sous-loué les locaux de ces deux immeubles, une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ;

S'agissant du bénéfice de la doctrine administrative :

5. Considérant que la société requérante ne peut en tout état de cause utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni la doctrine relative à la contribution économique des entreprises, postérieure à l'imposition en litige, ni la documentation de base référencée 6 C 115 du 15 décembre 1988, qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que, par ailleurs, l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, relative à la taxe professionnelle, ne comporte pas, s'agissant de la sous-location de locaux, une interprétation de la loi fiscale différente de celle rappelée ci-dessus ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires tendant à la réduction de la cotisation :

6. Considérant que lorsque des locaux sont sous-loués, le sous-locataire en a la jouissance et en dispose donc au sens des dispositions du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts ; qu'aucune disposition législative ne permet d'imposer les biens passibles d'une taxe foncière, lorsqu'ils sont donnés en location, au nom d'un autre redevable que le locataire final, même dans le cas où celui-ci n'est pas redevable de la taxe professionnelle ; que, par suite, ne pouvait être incluse dans la base imposable de la société requérante la valeur locative des locaux en cause, dont elle était locataire, et des immobilisations lui appartenant qui en sont l'accessoire, sous-loués à diverses sociétés tierces ayant la jouissance effective de ces locaux ; qu'en l'absence d'autre élément taxable, la société requérante est fondée à soutenir que seule la cotisation minimale forfaitaire prévue à l'article 1647 D du code général des impôts peut être mise à sa charge au titre de l'année 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Belle Jardinière est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe professionnelle afférente à l'immeuble situé 2 rue du Pont Neuf ; que, d'autre part, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal n'a pas réduit le montant de sa cotisation de taxe professionnelle afférente aux immeubles situés 1 rue du Pont Neuf et 16 rue du Louvre à concurrence de la différence entre la cotisation qu'elle a payée et le montant de la cotisation minimale forfaitaire prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La société La Belle Jardinière est déchargée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 à raison de son établissement situé 2 rue du Pont Neuf.

Article 2 : La cotisation de taxe professionnelle afférente, au titre de l'année 2007, aux établissements situés 1 rue du Pont Neuf et 16 rue du Louvre, est fixée au montant de la cotisation minimale forfaitaire prévue à l'article 1647 D du code général des impôts.

Article 3 : L'État versera à la société La Belle Jardinière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n° 1015178/1-2 du 6 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 12PA03912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03912
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03912 ?
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