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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 21 mai 2013, 12PA03595


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202629/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...D...en annulant son arrêté du 16 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) de rejeter la r

equête présentée par M.D... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202629/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...D...en annulant son arrêté du 16 janvier 2012 rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, obligeant celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ;

2°) de rejeter la requête présentée par M.D... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2013 :

- le rapport de M. Paris, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant MeA..., pour M.D... ;

1. Considérant que M.D..., ressortissant ukrainien né le 3 juillet 1993, est entré en France le 30 mai 2006 pour y rejoindre sa mère qui y résidait alors régulièrement en qualité de conjoint de ressortissant français ; qu'il a été mis en possession d'un " document de circulation pour étranger mineur " le 28 juin 2006 ; que poursuivant ses études secondaires en France, il a sollicité le 27 juin 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 2° et du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 16 janvier 2012, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d'exécution d'office ; que le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que celui-ci avait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D...une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.D... :

2. Considérant que M. D...fait valoir que la requête du préfet de police, enregistrée plus d'un mois après la notification du jugement attaqué, serait tardive et, par suite, irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 776-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet de police a été enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 août 2012, soit dans le délai franc d'un mois suivant la notification faite au préfet du jugement attaqué, intervenue le 16 juillet 2012 ; que cette télécopie a, en outre, été authentifiée par la production, parvenue au greffe de la Cour le 21 août 2012, de l'original dûment signé de cette requête ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par M. D...ne peut qu'être écartée ;

Sur la requête du préfet de police :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. D...fait valoir qu'il est entré en France en 2006, alors qu'il était âgé de moins de treize ans, afin d'y rejoindre sa mère, qui résidait alors régulièrement sur le territoire en qualité de conjoint de français ; qu'il ajoute avoir poursuivi en France une scolarité jusqu'au baccalauréat, qu'il a d'ailleurs obtenu postérieurement à l'arrêté attaqué, et être aujourd'hui inscrit dans un établissement d'enseignement dans la perspective de la préparation d'un brevet de technicien supérieur ; que, toutefois, alors que la mère de M.D..., dont le divorce avec son époux de nationalité française a été prononcé le 5 juin 2008, est en situation irrégulière sur le territoire français, et fait d'ailleurs également l'objet d'une mesure d'éloignement, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père ainsi que, à tout le moins, ses grands-parents maternels ; que, dans ces conditions, eu égard à la brève durée et aux conditions du séjour en France de M.D..., qui était majeur à la date de l'arrêté litigieux, ce dernier n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis ; que le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont annulé ;

6. Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et devant elle ;

Sur les autres moyens invoqués par M.D... :

7. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) " ;

8. Mais considérant que M. D... n'apporte aucun commencement de justification du caractère habituel de sa résidence sur le territoire français avant l'année 2008 ; qu'ainsi, alors même que M. D...a atteint l'âge de treize ans au cours de l'année 2006, postérieurement à son entrée sur le territoire français, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 8 que M. D...n'entre pas effectivement dans les catégories d'étrangers devant se voir attribuer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par voie de conséquence, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

10. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2012 ; que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. D...ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202629/5-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées par l'intéressé devant la Cour sont rejetées.

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N° 12PA03595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03595
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Timothée PARIS
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa03595 ?
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